National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et pris connaissance de la législation mentionnée dans celui-ci. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention (en relation avec l’article 66) (Niveau des prestations). Prière de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 44 et 66 (titre I).
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54 (Définition de l’éventualité). La commission a noté que, selon l’article 29, paragraphe 3, de la loi no 100de 1988 sur la sécurité sociale, une personne est invalide si, en raison d’une détérioration de son état de santéà long terme, elle est incapable d’exercer une activité professionnelle régulière ou si elle ne peut exercer une telle activité que dans des conditions tout à fait particulières. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique dudit article 29, paragraphe 3, qui soient susceptibles d’en éclairer la portée, compte tenu du fait que, en application de l’article 54 de la convention, qui se réfère à«l’inaptitude à exercer une activité professionnelle d’un degré prescrit», la protection ne devrait pas être limitée au cas d’invalidité permanente absolue.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 50, 56 et 62). 1. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titres I, II, IV et V). La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations dans la mesure où, selon le système slovaque, les prestations en espèces de maternité, les prestations d’invalidité et de survivants se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé et que les gains pris en compte pour le calcul de la prestation et/ou le montant de celle-ci sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 65, paragraphe 3, de la convention qui précise que dans un tel cas le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéficiaire dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 65, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
Par ailleurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la révision des prestations d’invalidité et de survivants. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont il est donné effet au paragraphe 10 de l’article 65 qui prévoit la révision des prestations à long terme à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera d’inclure toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. La commission croit comprendre d’après les informations figurant dans MISSCEO 2000 (Système mutuel d’information sur la protection sociale du Conseil de l’Europe; tableau comparatif des systèmes de protection sociale dans 18 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie et au Canada, 10eédition), tableau VIII, page 313, que pour avoir droit à la pension d’orphelin les enfants de l’assuré décédé doivent avoir la nationalité slovaque. Comme la commission n’a pas trouvé de référence à cette condition de nationalité dans la loi no 100 de 1988 sur la sécurité sociale, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas en précisant, le cas échéant, les dispositions applicables. Dans l’affirmative, elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 68 de la convention relatif à l’égalité de traitement des non-nationaux en matière de prestations d’orphelins.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 c) (Suspension des prestations en cas de cumul). Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 56 a) de la loi no 100 de 1988 qui soient susceptibles d’en éclairer la portée (tel que nombre de cas, circonstances dans lesquelles il aura été fait usage dudit article 56 a)).
Article 70 (Droit de recours). Prière de fournir des informations détaillées relatives à la procédure de recours ouverte aux bénéficiaires des prestations relevant des différentes branches acceptées par la Slovaquie, en cas de refus de la prestation ou de contestation.
Article 71, paragraphe 2 (Financement des prestations). Prière de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 71, paragraphe 3).
Article 71, paragraphe 3 (Responsabilité générale de l’Etat). Prière d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système de sécurité sociale sont établies périodiquement et de communiquer les résultats de ces études et calculs.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) (en relation avec les articles 48, 55 et 61) (Champ d’application). Prière de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I ou sous le titre II suivant qu’il sera fait usage des alinéas a) ou b) des articles 48, 55 et 61.
La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.