National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La définition du jour de repos hebdomadaire donnée à l’article 2(1) de la nouvelle loi de 2002 (chap. 452) sur l’emploi et les relations du travail est certes cohérente par rapport à l’article 2, section 3, du décret (38/89 de 1989) sur le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel mais, en restreignant explicitement le droit à un jour de repos au minimum par semaine aux seuls travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel étant ainsi exclus, cette définition va à l’encontre de l’objectif de la convention. En outre, le règlement de 2002 concernant les travailleurs à temps partiel (notification no 427 (2002)), ayant pour but d’éliminer les discriminations à leur égard, réglemente des questions particulières telles que les congés annuels ou le congé maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, en pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit au moins d’un jour de repos hebdomadaire, cela devrait juridiquement lier les employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire sera aussi appliqué aux travailleurs à temps partiel.
Articles 4, 5 et 6. L’article 17 de la loi sur l’emploi et les relations du travail n’accorde qu’aux travailleurs à temps plein un jour de congé de plus dans les cas où un jour férié officiel coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou tombe un dimanche. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail - y compris le travail à temps partiel - effectué un jour de congé hebdomadaire soit compensé, autant que possible, par une période de repos équivalente.
La commission prie également le gouvernement de communiquer la liste des dérogations prises conformément aux articles 3 et 4 de la convention, avec les éléments demandés sous l’article 6 de la convention.