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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Cuba (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission se réfère à son observation de 2000 relative à la convention no 97, dans laquelle elle demandait au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les travailleurs migrants et sur l’incidence que l’évolution des flux migratoires au niveau international a pu avoir sur la politique et la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule en 2003 à propos de la convention no 131, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations, de même que sur les rapports consécutifs aux contrôles opérés par l’Inspection du travail dans le secteur des plantations pour veiller au respect du salaire minimum dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum prévu par la législation et le nombre de ceux qui perçoivent le salaire minimum fixé par voie de convention collective.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2001 et 2002 sous les conventions nos 52 et 101 et exprime à nouveau l’espoir que les dispositions du Code du travail concernant les congés annuels seront modifiées dans un proche avenir de telle sorte que ces congés ne puissent, conformément à l’article 41 de la convention, être remplacés par une rémunération supplémentaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la convention no 103, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux travailleuses qui souhaitent reprendre leur activité professionnelle immédiatement après leur congé de maternité la possibilité d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, ces interruptions devant, conformément à l’article 49 de la convention, être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles sans entraîner de réduction de salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à sa disposition de la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Se reporter aux commentaires de 2003 relatifs aux conventions nos 98 et 87.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les inspections dans les plantations couvrant par exemple: le nombre d’inspections dans le secteur; les infractions à la législation du travail relevées (notamment sur la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène et l’emploi de personnes mineures); les sanctions infligées.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: 1) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; 2) des études officielles sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations; 3) un exemplaire des conventions collectives applicables au secteur et, d’une manière générale, tout autre élément permettant d’apprécier la situation des travailleurs des plantations à la lumière des dispositions de la convention.

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