National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption, en 1999, de la loi no 14 sur l’emploi qui établit pour la première fois depuis 1968 un mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Une Commission consultative sur les salaires créée en vertu de l’article 51 de la nouvelle loi devrait ainsi étudier et faire des recommandations au gouvernement quant aux taux minima de salaires applicables. Composée en nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ladite commission devrait se réunir au moins une fois tous les trois ans afin de revaloriser le taux du salaire minimum. La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle un décret pris en vertu de l’article 52 de la loi susmentionnée, après avis de la Commission consultative sur les salaires, établit depuis le 1er septembre 2002 le taux de salaire minimum applicable. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit décret.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport aux termes de laquelle il existe dans chaque industrie des conventions collectives contenant des dispositions en matière de salaires ainsi que de la liste de 24 accords collectifs d’établissement ou de branche fournie par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs assujettis au taux de salaire minimum en vigueur fixé par décret depuis septembre 2002. Elle souhaiterait par ailleurs recevoir des informations relatives au taux de couverture des accords collectifs fixant des taux minima de salaires ainsi que les montants de ceux-ci.
En outre, la commission prend acte des informations statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes informations relatives au respect dans la pratique des dispositions législatives et réglementaires en matière de salaire minimum, notamment le nombre de cas dans lesquels les services de l’inspection du travail ont été amenés à constater le non-respect des salaires minima légaux ou conventionnels et, le cas échéant, l’application des sanctions prévues par les articles 53(2) et 54(1) de la loi sur l’emploi.