National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.
Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions légales relatives aux salaires minima est, entre autres, du ressort des services d’inspection du travail. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas les extraits de rapports des services d’inspection sollicités à l’occasion de la demande directe précédente, et le prie de nouveau de les communiquer avec son prochain rapport. La commission appelle en particulier le gouvernement à fournir des informations détaillées quant au contrôle de l’application pratique de la convention dans les industries à domicile.
Article 5. La commission note, en ce qui concerne les taux des salaires minima en vigueur dans le pays, que le gouvernement se réfère au décret no 94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti à, respectivement, 13 465 francs CFA (pour une durée de 173 heures) et 13 515 francs CFA par mois (pour une durée de 208 heures). Néanmoins, la commission croit savoir que ces taux ont, depuis cette date, fait l’objet de réévaluation. Elle prie le gouvernement de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs établissant les taux des salaires minima effectivement en vigueur, y compris, le cas échéant, des informations sur les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les conventions collectives et accords d’entreprises conclus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs constituent un moyen de fixation des salaires minima. A défaut, des textes législatifs et réglementaires sont régulièrement adoptés pour augmenter les salaires ainsi fixés, dans la mesure où les commissions mixtes paritaires et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se réunissent pas à intervalles réguliers pour ajuster les salaires au coût de la vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des informations relatives au fonctionnement du Conseil supérieur du travail, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celui-ci en rapport avec la détermination des taux des salaires minima applicables.
Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation relative au salaire minimum en raison du manque de statisticiens du travail au sein des services du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre, comme il s’y était engagé, au moyen notamment de contacts avec les différents services compétents en la matière tel l’Observatoire de l’emploi et de la formation, pour réunir ces informations et les communiquer au Bureau international du Travail à l’occasion de son prochain rapport.