National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, en réponse à son observation générale de 2000, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et réprimer la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note de l’adoption de la loi du 14 juin 2000 sur l’emprisonnement, qui comporte des dispositions sur le travail des détenus, et de l’abrogation des dispositions correspondantes du Code des procédures d’application (RT I, 1997, 43/44, 723). Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 41 de ladite loi un détenu ne peut travailler à l’extérieur de la prison que s’il y consent et que la législation du travail, notamment les dispositions concernant la conclusion du contrat d’emploi, la rémunération et les congés, est applicable au travail accompli par des détenus non surveillés hors de l’établissement pénitentiaire; qu’en vertu des articles 37 5) et 38 3) les détenus ne peuvent travailler pour le compte de particuliers ou de personnes morales privées dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire que s’ils y consentent; qu’en vertu de l’article 43 2) la rémunération d’un détenu est calculée sur la base du salaire minimum en vigueur, de la nature du travail et du temps effectivement ouvré par le détenu.
La commission prie le gouvernement de fournir une description de l’organisation du travail effectué par des détenus pour le compte de particuliers ou de personnes morales privées dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, en indiquant en particulier quelles sont leurs conditions de travail et leur couverture sociale et de communiquer à titre d’exemples certains contrats - visés à l’article 38 3) de la loi sur l’emprisonnement - conclus entre l’Etat et ces particuliers ou ces personnes morales privées.
Article 25. La commission note avec intérêt que l’article 133 («De la réduction en esclavage») du nouveau Code pénal du 6 juin 2001 punit de l’emprisonnement le fait «d’avoir placé un être humain, par violence ou par tromperie, dans une situation le contraignant à travailler ou à accomplir contre sa volonté d’autres tâches pour une autre personne». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait pu être ouverte par suite de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 133 du Code pénal, en précisant éventuellement les sanctions prises et la teneur des décisions de justice pertinentes.