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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que, bien qu’aucune loi interdisant le harcèlement sexuel n’ait encore été promulguée, des ministères pertinents sont en train de développer une politique concernant le harcèlement sexuel et un projet de soumission auprès du Cabinet est en cours sur cette matière. Elle note aussi que plusieurs compagnies ont mis sur place des règles de conduite écrites et complètes sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de toutes mesures législatives ou de toutes règles de conduite établies dans ce domaine, ainsi que sur tous efforts pratiques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, destinés à mettre l’accent sur le problème du harcèlement sexuel au travail et à y apporter des solutions.

2. La commission note que les efforts précédemment indiqués destinés à modifier le chapitre III de la Constitution en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe n’ont pas abouti, et demande au gouvernement s’il poursuit ses efforts dans ce domaine.

3. La commission accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement dans son rapport du fait que les femmes ont été historiquement désavantagées en matière d’emploi. Elle prend note des informations récemment fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les désavantages que les femmes continuent à connaître sur le marché du travail - selon lesquelles le taux de chômage était en 1997 de 10,6 pour cent pour les hommes et de 23,5 pour cent pour les femmes, qu’«au niveau supérieur, le marché du travail jamaïcain tend à favoriser le recrutement des hommes plutôt que des femmes», et que les femmes sont surreprésentées dans les segments du marché où les emplois sont mal payés et peu considérés et où la productivité est faible (E/1990/6/Add.28, paragr. 28, 41). Par ailleurs, la commission note que la recommandation formulée par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, au sujet de la création d’une commission préparatoire qui devrait finaliser la législation appropriée et promouvoir la prise de conscience et l’acceptation de son travail parmi les parties intéressées, n’a pas été suivie en raison du manque de financement. La commission demande au gouvernement comment il recherche les moyens de faire aboutir à l’avenir cette recommandation importante. La commission demande aussi au gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur tout progrès réalisé, conformément au Plan d’entreprise 1998-2002 ou à toute autre mesure, dans la situation des femmes en matière d’emploi, et notamment au sujet de la promotion des femmes dans l’emploi aux niveaux des cadres moyens, supérieurs et de direction, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

4. La commission note les efforts continus fournis par le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale, chargé de présenter des recommandations pour un cadre dans lequel l’équité entre les sexes peut être réalisée en tant qu’objectif de politique générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les activités de ce comité, en indiquant notamment ses rapports avec le mécanisme national actuel sur la situation des femmes, toutes autres recommandations faites par lui ainsi que toute recherche qu’il a menée au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note avec intérêt que le Bureau des affaires féminines (BWA) et le Centre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement, en collaboration avec d’autres ONG féminines, sont impliqués dans la promotion des initiatives publiques en matière d’éducation, au sujet du rôle joué par les hommes et les femmes et des stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur de tels efforts en matière d’éducation, notamment dans la mesure où ces derniers concernent l’emploi, ainsi que des informations sur tous efforts continus de contrôle déployés par le BWA.

6. La commission note les efforts du gouvernement concernant la formation professionnelle et notamment: i) la participation du HEART/NTA (en collaboration avec la Inter-American Bank) au projet de formation à des professions non traditionnelles destiné aux femmes à faible revenu, lequel s’occupe de la formation des jeunes femmes aux professions non traditionnelles; et ii) la création par le Service de l’emploi et de la formation (HEART/NTA) du Centre de formation et d’orientation professionnelles (TERC) qui fournit des services de placement aux personnes ayant suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces efforts, en indiquant notamment le nombre de femmes concernées, ventilé, si possible, par ethnicité, et des détails sur les activités de formation. Dans le même temps, la commission réitère son intérêt de recevoir des informations spécifiques concernant les efforts que le gouvernement pourrait avoir fourni pour encourager les hommes aussi bien que les femmes à s’engager dans la formation aux professions non traditionnelles.

7. La commission prend note avec intérêt du programme global de formation lancé par le gouvernement à l’intention des personnes handicapées, destinéà assurer la formation des personnes handicapées à la technologie de l’information, et d’assurer leur pleine intégration sur le marché du travail ainsi que leur prise en compte dans le développement national. La commission prend note aussi des efforts fournis par le HEART/NTA en vue d’inclure les personnes handicapées dans ses programmes de formation aux professions traditionnelles. Compte tenu des efforts particuliers du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à propos de tous autres efforts destinés àéliminer la discrimination en matière de formation non seulement fondée sur le sexe ou le handicap, mais aussi sur tout autre motif couvert par la convention.

8. La commission encourage le gouvernement à recueillir des statistiques dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, ventilées au moins par sexe, race et religion, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du marché du travail à l’égard de tous les groupes de la société et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l’égalité.

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