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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Myanmar (Ratificación : 1954)

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La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Le gouvernement signale depuis quelque temps qu’il examine la question d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum, aux secteurs autres que les secteurs du riz, et les manufactures de cigares et de cigarillos, à l’égard desquelles les conseils sur les salaires minima ont fonctionné pendant longtemps. Le gouvernement a aussi déclaré que les salaires fixés par les ordonnances sur les salaires minima ont peu de rapport avec les salaires actuels sur le marché du travail et qu’il a donc l’intention d’adopter de nouvelles procédures en vue de la révision des taux de ces salaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard, en indiquant en particulier les mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, dans la détermination ou l’ajustement des niveaux de salaire minimum. Par ailleurs, et en l’absence de toute réponse à ses précédents commentaires au sujet du point soulevé dans les paragraphes 473 à 475 et le paragraphe 512 du rapport de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’observation, par le Myanmar, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission est tenue de renouveler sa demande d’informations concernant la manière dont les taux de salaire minimum sont établis et appliqués à la population locale qui fournit un travail ou des services dans les différents projets de construction et les travaux agricoles. Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la promulgation du nouveau Code du travail auquel référence avait été faite dans un précédent rapport.

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