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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. La commission avait noté antérieurement la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) précité n’était pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’était donc pas considéré comme applicable. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(h) n’était pas appliqué dans la pratique, et qu’il fournirait des informations sur toute modification de l’article en question. Dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué que des mesures visant à modifier l’article 8(h) étaient évidentes dans la nouvelle Constitution proposée.

La commission veut croire que des mesures seront prises prochainement pour mettre l’article 8(h) de ladite loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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