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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves atteintes aux biens, ou encore pour toute autre finalité dictée par l’intérêt public; le Règlement des forces armées prescrivant les circonstances et les conditions dans lesquelles une telle assistance est prêtée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Règlement des forces armées qui définissent les «autres finalités» justifiant le recours aux forces armées. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le Règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions de cette nature mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de la perte de vies humaines ou de graves atteintes aux biens), il peut demander l’autorisation de recourir à ces forces. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques en vigueur concernant le recours aux forces armées dans de telles circonstances, dont le gouvernement fait mention dans son rapport de 2002. Le dernier rapport du gouvernement étant muet à cet égard, la commission exprime l’espoir que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment sur les motifs et dans les conditions prescrites par le Règlement des forces armées. Dans son rapport pour 2002, le gouvernement indiquait que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévu par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite; maladie; temps de service accompli; mariage, dans le cas du personnel féminin. La commission avait fait observer qu’il ne ressortait pas de la teneur de ces dispositions que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes qui se sont engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir pris très sérieusement note des préoccupations de la commission et que la loi de 1966 sur la défense nationale de même que le Règlement des forces armées figurent au nombre des instruments que le groupe de travail s’occupant actuellement de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie examine actuellement, en vue d’adresser au gouvernement les recommandations appropriées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre les dispositions susmentionnées du droit national conformes à la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Dans cette attente, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions pertinentes du règlement en faisant connaître, notamment, le nombre de démissions présentées par le personnel de carrière des forces armées - officiers, sous-officiers et hommes du rang - sur une période donnée, en précisant les motifs éventuels de telles démissions. Elle le prie également de communiquer copie du Règlement des forces armées actuellement en vigueur.

3. La commission avait noté que la Commission de réforme législative de la République-Unie de Tanzanie avait mis en place un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant, qui était chargé notamment de déterminer s’il existe des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le Parlement n’avait pas encore adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport établi par le groupe de travail sur le travail des enfants créé par la Commission de réforme législative.

Tanzanie continentale

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réquisition et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de retenues d’eau destinées à l’irrigation dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et pour la construction de 75 silos permanents destinés au stockage des récoltes dans toutes les régions continentales, en précisant notamment quelle est l’autorité compétente pour la réquisition de main-d’œuvre à de telles fins, la rémunération et les autres prestations versées aux travailleurs engagés dans ce cadre et les méthodes de réquisition appliquées. Le gouvernement indiquait dans son rapport pour 2002 que de telles informations seraient transmises dès qu’elles lui seraient parvenues de la part des services administratifs compétents. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

5. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, une administration locale peut fixer par arrêté les impôts dont sont redevables les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15 de la loi, ces impôts peuvent être fixés à proportion de la valeur de biens ou calculés sur les gains, le train de vie ou le patrimoine des personnes vivant dans la zone considérée, ou encore correspondre à une capitation. La commission avait noté que les arrêtés pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi assujettissent tous les résidents à des «impôts pour le développement» de 200 et 250 shillings, majorés d’une pénalité de 50 pour cent en cas de non-paiement avant la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi frappe d’une amende de 500 shillings ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois le non-paiement d’un impôt prescrit par la loi et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle ne saurait être une excuse acceptable en cas de défaut partiel ou total d’acquittement de l’impôt. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.

La commission avait noté que, dans son rapport pour 2002, le gouvernement indiquait que la question serait réexaminée dans le cadre de la révision de la législation du travail. Notant également que, selon le plus récent rapport du gouvernement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale est au nombre des instruments actuellement soumis à l’examen du groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures adéquates seront prises par le gouvernement de manière à assurer le plein respect de la convention à cet égard et qu’il donnera dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Zanzibar

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979) abrogeant le décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse instaurait un service appelé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ayant pour mission d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues pour: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activité agricole et industrielle ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; et d) la défense de la nation (art. 3). Conformément à l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période d’un à trois ans.

La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, le décret susmentionné et le JKU visent non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles, mais aussi à assurer un service national. Cette double finalité a prêtéà confusion et le gouvernement a jugé nécessaire de séparer l’une de l’autre ou, à tout le moins, de clarifier sa politique et d’adopter un système distinct de formation professionnelle, ce qui l’a conduit à adopter la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle.

Tout en prenant note de ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret, en précisant notamment le nombre des personnes appelées à servir pour une période d’un à trois ans ou une période plus longue, le détail de l’instruction théorique et pratique assurée, notamment les programmes d’enseignement ou directives internes appliqués; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle décernéà l’issue de ce service ainsi que toute autre précision qui lui permettrait d’établir que l’emploi des personnes dans les activités agricoles et industrielles et dans la pêche reste axé sur leur formation professionnelle plutôt que sur l’accomplissement d’un travail de production. Elle avait également demandé des précisions sur toute mesure prises ou envisagée pour que les participants puissent librement choisir parmi les diverses formes d’activité envisagées.

Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le nombre de personnes appelées à servir sous l’égide du JKU varie d’année en année mais ne peut être révélé pour des questions de sécurité. Les stagiaires reçoivent une instruction théorique et pratique dans diverses spécialités de leur choix et obtiennent un diplôme indiquant les qualifications et compétences qu’ils ont acquises et qui leur permet d’accéder aux professions des secteurs correspondants.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application du décret dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie d’un diplôme décerné par la JKU, puisque le gouvernement indiquait en avoir joint un à son rapport de 2002 mais que celui-ci n’a pas été reçu par le BIT.

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