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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le décret no 5 de 1979 sur l’ordre public dans sa teneur modifiée comporte certaines dispositions selon lesquelles les rassemblements, réunions et cortèges publics sur les voies et autres lieux publics nécessitent une autorisation préalable et peuvent faire l’objet de certaines restrictions (art. 1 à 4), toute infraction étant passible d’une peine d’emprisonnement (art. 3(c) et 4(5)). Le gouvernement indique dans son rapport que ce décret a été remplacé par la loi sur l’ordre public, Cap. 382, Législation de la Fédération du Nigéria, 1990, et que, sur le plan de son application, cette loi vise davantage la prévention des délits dans le cadre de cortèges sur les voies publiques plutôt que la répression et la sanction des contrevenants. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette loi sur l’ordre public, Cap. 382, et fournisse des informations sur son application dans la pratique, notamment sur les condamnations prononcées pour infraction à ses dispositions et les sanctions infligées à ce titre, en communiquant le texte des jugements correspondants.

2. La commission s’était référée au décret (amendement) no 60 de 1999 sur le Conseil de la presse nigériane, qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que depuis l’adoption du décret no 85 de 1992 sur le Conseil de la presse nigériane, aucun journaliste n’a été poursuivi ni condamné pour infraction à ce décret. La commission note également que les instruments susvisés ont été modifiés par la loi (amendement) de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane. Elle constate cependant que cette dernière loi comporte des dispositions imposant des restrictions similaires aux activités des journalistes, toujours sous peine d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)). Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises en vue de l’abrogation ou de la modification de ces dispositions, de manière à rendre la législation conforme à la convention à cet égard. Dans l’attente d’une telle modification, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en signalant, en particulier, toute condamnation prononcée sur leur fondement et les peines infligées, et en communiquant copie des jugements correspondants.

3. La commission prend note du Plan d’action national 2002 pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Nigéria. Elle note également que le gouvernement indique que le groupe d’investigation sur les violations des droits de l’homme, constitué en 1999, a mené cette tâche à bien et transmis son rapport au gouvernement fédéral, qui publiera un livre blanc à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport de ce groupe d’investigation, et du livre blanc dès que celui aura été publié.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions suivantes:

-  l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une garantie en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, une peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre toute personne n’ayant pas déféréà cet ordre;

-  l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail, même si l’infraction n’a pas mis le navire en péril ou menacé la sécurité des personnes;

-  l’article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les conflits professionnels (désormais article 17(2)(a) de la loi sur les conflits professionnels, Cap. 432 de 1990), en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement comportant dans certains cas l’obligation de travailler.

La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif national du travail était en train d’examiner l’ensemble de ces dispositions et que l’article 17(2)(a) de la loi sur les conflits du travail, Cap. 432 de 1990 en particulier, devait être soumis pour amendement dans le cadre des réformes en cours. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le Conseil consultatif national du travail, à travers sa Sous-commission de révision de la législation du travail, est toujours en train d’étudier les amendements envisagés. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susvisées de manière à assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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