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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des décisions des différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral. La commission note aussi les commentaires envoyés par le Conseil des syndicats d’Australie et par la Chambre australienne de commerce et d’industrie et prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires.

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail. Les précédents commentaires de la commission portaient sur les dispositions de la loi concernant les restrictions aux objectifs des grèves, l’interdiction des grèves de soutien des conventions dans les entreprises multiples et les restrictions au droit de grève en dehors des services essentiels. Le gouvernement réitère ses précédents commentaires, conformément à ce qui suit:

-           en ce qui concerne les conventions dans les entreprises multiples, la loi en elle-même n’interdit pas la grève, à l’exception des grèves qui ont lieu pendant la période d’exécution d’une convention agréée (art. 170MN); la portée actuelle de la protection en matière de grève est appropriée; étendre la protection à l’action liée à la négociation de conventions agréées dans les entreprises multiples pourrait constituer un obstacle à l’établissement de conventions au niveau du lieu de travail et stimuler des différends qui sont extérieurs aux parties et sur lesquelles ces dernières n’ont aucune prise;

-           en ce qui concerne les rémunérations en cas de grève, l’interdiction prévue dans la législation n’est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale et reflète simplement la règle de la common law qui refuse le versement d’une rémunération aux travailleurs qui n’ont pas accompli le travail exigé dans leur contrat de travail, comme cela a été confirmé par les tribunaux nationaux;

-  en ce qui concerne les grèves qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie ainsi que les grèves de solidarité, les dispositions actuelles n’ont pas pour effet d’interdire les grèves en dehors des services essentiels et ne représentent pas non plus une interdiction totale des grèves; la cessation ou la suspension d’une période de négociation aux termes de l’article 170MW ne se font pas automatiquement mais sont laissées à la discrétion de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), qui doit d’abord identifier si l’un des critères légaux existe dans la situation particulière et décider ensuite de suspendre ou de mettre fin à la période de négociation, comme le montrent un certain nombre de décisions prises par la AIRC; en cas de cessation ou de suspension d’une période de négociation, plusieurs ordres doivent être obtenus avant que des sanctions ne puissent être appliquées à l’encontre des grévistes; de tels mécanismes fournissent une garantie importante par rapport à l’interdiction totale de la grève.

Tout en notant avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’envisage aucune réforme législative en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention sur les points susmentionnés, la commission rappelle que: les organisations de travailleurs devraient être capables de recourir à la grève pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples sans encourir le risque d’être sanctionnées; prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent recourir à la grève pour appuyer une réclamation de paiement du salaire des jours de grève n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale; interdire la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas de cette dernière restriction, cependant, la commission a estimé qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions de la loi en question.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié, continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages et intérêts. La commission avait demandé des informations sur les résultats de la révision entreprise par la Commission de révision des dispositions relatives à la concurrence, de la loi sur les pratiques commerciales. Le gouvernement indique que la commission de révision n’a formulé aucune recommandation au sujet de l’article 45D de la loi en question; il conclut que ces dispositions ont été bénéfiques pour les Australiens, qu’elles ont permis un environnement concurrentiel qui a été favorable aux consommateurs, et ont réalisé un équilibre approprié entre l’interdiction de tout comportement contraire à la concurrence et l’encouragement de la concurrence. Les lois en matière de concurrence doivent être différenciées de la politique industrielle et ne devraient pas être vues comme un moyen d’aboutir à des conséquences sociales sans rapport avec l’encouragement de la concurrence. Aucune décision de justice n’a été rendue à ce propos au cours de la période soumise à l’examen.

La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement amendera en conséquence la législation et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi susmentionnée relatives au boycott.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Les précédents commentaires de la commission portaient sur l’abrogation des dispositions de la loi interdisant les grèves dans les services où le Gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves «portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats» (art. 30J) et interdisant également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement indique qu’il est toujours en train d’examiner la demande de la commission d’abroger ces dispositions mais que, vu qu’aucune action n’a été prise conformément à ces dispositions depuis plus de quarante ans, l’amendement de la loi sur les crimes ne représente pas une priorité. La commission prend note de cette information et réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender cette loi, et prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique de ces dispositions.

Juridiction des Etats fédérés

1. Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale. Le gouvernement réitère que les pouvoirs prévus en vertu de l’article 638 ne peuvent être utilisés que dans des situations extrêmes et que de telles annulations d’enregistrement ne peuvent se produire que sur la base d’une ordonnance de la Commission des relations professionnelles du Queensland qui doit accomplir ses fonctions de manière à servir les objectifs de la loi susvisée, àéviter toute procédure inutile et à faciliter la conduite équitable et pratique des procédures conformément à cette loi. Le gouvernement estime que ces dispositions protègent contre l’annulation de l’enregistrement des organisations professionnelles, à moins d’une situation exceptionnelle. Rappelant que cette disposition aboutit à l’interdiction des grèves au-delà des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition.

2. Australie-méridionale. Tout en notant que le gouvernement d’Australie-méridionale se réfère en général à la révision en cours des relations professionnelles dans l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en matière de modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et les travailleurs (dispositions secondaires en matière de boycott).

3. Territoire du Nord et Victoria. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements concernant la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles), et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les lois susmentionnées dans les différents Etats, à la lumière des commentaires correspondants, concernant la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur les lieux de travail.

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