National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le respect des dispositions légales relatives à la scolarité obligatoire des jeunes travailleurs relève du contrôle des autorités locales et des autorités sanitaires. Sous l’article 6 de la convention, le gouvernement indique que la législation n’assigne aux inspecteurs du travail aucune fonction de conseil ou d’application concernant les dispositions légales régissant les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Il signale par ailleurs que la loi no 415 du 1er juin 1994 relative à certaines conditions de travail dans l’agriculture couvre les questions de l’hébergement et de la nourriture des travailleurs effectuant des travaux domestiques ou agricoles. Notant en outre que suivant l’article 74 de la loi sur l’environnement de travail le ministère du Travail peut déléguer certaines des attributions du service de l’environnement de travail à d’autres autorités publiques ou institutions privées, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans le cadre du programme «Un environnement de travail propre pour 2005» dont il est fait mention dans son rapport des mesures impliquant l’intervention des inspecteurs du travail et de préciser de quelle manière est exercé le contrôle de l’application de la loi no 415 de 1994. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 74 de la loi sur l’environnement de travail en relation avec les questions couvertes par les dispositions de cette convention.