ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Ghana (Ratificación : 1959)

Otros comentarios sobre C089

Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait valoir la nécessité de modifier l’article 41(1a) du décret de 1967 sur le travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, autorise la suspension de l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque le travail est interrompu pour cause de grève.

La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce plan. Le gouvernement réitère dans son rapport que la Commission consultative nationale du travail a abordé la question et a recommandé de supprimer le mot «grève» de l’article en question du décret.

La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le nouveau Code du travail, texte actuellement à l’étude ayant pour but de mettre les dispositions de la législation du travail en harmonie avec les normes internationales du travail, devrait tenir compte de la modification suggérée. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 78(1a) du projet de loi du travail 2000 l’interdiction générale du travail de nuit des femmes semble avoir été levée, sauf en ce qui concerne les travailleuses enceintes, lesquelles ne pourraient être affectées sans leur consentement à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans délai pour éliminer cette divergence, sur laquelle elle appelle l’attention depuis trente ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus à cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer