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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Nepal (Ratificación : 1974)

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Observación
  1. 2008

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité pour la détermination de la rémunération minimale se réunit tous les deux ans, et du fait que deux de ces comités sont actuellement à l’œuvre pour fixer les salaires minima pour les secteurs organisés et le secteur des plantations de thé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des délibérations de ces comités, et de communiquer copie des instruments réglementaires fixant les nouveaux taux de salaires minima une fois qu’ils seront adoptés.

Article 2, paragraphe 1. La commission remarque que les notes du 15 mars 2000 et du 25 avril 2000 fixant les salaires minima mensuels pour les travailleurs employés dans les plantations de thé et pour les travailleurs employés dans tous les établissements autres que les plantations de thé prévoient des taux de salaires plus faibles pour les mineurs définis comme travailleurs et employés âgés de 14 à 16 ans. A cet égard, la commission rappelle que, la convention ne contenant aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents sur la base de critères tels que l’âge des travailleurs, les principes généraux posés dans d’autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécifiquement à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission rappelle le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en matière de salaires minima différents en fonction de l’âge des travailleurs.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle posait la question de la compatibilité entre les exigences de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima et l’article 21(5) de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, qui donne compétence au gouvernement pour prescrire des taux salariaux minima applicables aux travailleurs et aux salariés des établissements lorsqu’il n’est pas possible de constituer un comité pour la détermination de la rémunération minimale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette disposition est seulement une clause de sauvegarde en cas de situation imprévisible. A cet égard, la commission tient à réaffirmer l’importance capitale qu’elle accorde au principe de consultation et de participation des partenaires sociaux à toutes les procédures relatives à la fixation des salaires minima. Selon la lettre et l’esprit de la convention, la consultation doit avoir lieu avant que des décisions ne soient prises et doit être effective, c’est-à-dire qu’elle doit permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’avoir voix au chapitre pour les questions à l’ordre du jour de la consultation; la participation des employeurs et des travailleurs doit être directe, les parties intéressées pouvant notamment compter parmi les membres des organes pertinents. Cette participation doit également être effective - les avis des parties intéressées devraient être dûment pris en considération - et devrait avoir lieu sur un pied d’égalité. La commission est d’avis que le gouvernement a l’obligation de mettre en place et de maintenir des conditions permettant la pleine consultation et la participation directe des partenaires sociaux en toutes circonstances, et invite donc le gouvernement à envisager une modification de sa législation pour donner plein effet aux dispositions de la convention en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en matière de mise en œuvre de la législation relative aux salaires minima, des centaines de plaintes ont été déposées auprès de différents offices du travail, et que des sanctions ont été prises dans la juridiction des autorités compétentes. La commission prend également note des chiffres concernant le nombre de travailleurs employés dans des professions agricoles et non agricoles et couverts par la législation générale du travail. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et sera bientôt en mesure de fournir des informations détaillées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les résultats des inspections réalisées (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.), des données statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les salaires minima, des copies de toutes études et enquêtes récentes relatives aux salaires minima ainsi que tout élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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