National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note avec intérêt que l’Equateur a renouvelé, le 28 mars 2002, son Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007 et qu’il a adopté, le 3 janvier 2003, un Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 2 de la convention. 1. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, l’Equateur a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions économiques et légales ayant conduit à spécifier cet âge existent toujours et que l’âge minimum de 14 ans doit être maintenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de spécifier un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5,de la convention.
La commission note que, dans les conclusions générales et recommandations contenues dans le rapport d’août 2002 concernant l’atelier de programmation d’inspection sur le travail des enfants dans les bananeraies et communiqué par le gouvernement en 2001 avec son premier rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, il est conseillé d’interdire le travail de sous-traitance des mineurs. Elle observe que la législation nationale ne semble pas réglementer le travail de sous-traitance. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique aux enfants exerçant un travail de sous-traitance.
2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail établit l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, tel que spécifié lors de la ratification de la convention par l’Equateur. Toutefois, elle note qu’en vertu de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail est établi à 15 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.
3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale correspondante.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail il est interdit d’employer des femmes et des hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres, travaux qui seront précisés dans un règlement spécial. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries auxquelles l’interdiction est réservée. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales ont eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du pays, et l’autre avec les autochtones du pays. Suite à ces consultations, deux mémoires ont été préparés, lesquels permettront de mettre à jour les travaux interdits aux enfants et d’élaborer un règlement, conformément à l’article 138 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès son adoption.
La commission note avec intérêt que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail des adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans (art. 4 du code de 2003), pour des travaux tels que les mines, les décharges et les industries extractives, la manipulation d’explosifs ou de substances dangereuses pour le développement physique ou la santé, le travail dans les endroits où des boissons alcoolisées sont vendues et les activités nécessitant l’utilisation de machines dangereuses. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du code de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence déterminera les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents. Au moment de la détermination, le conseil devra tenir compte des risques pour la vie et l’intégrité personnelle, la santé, l’éducation, la sécurité et le développement complet des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a déterminé les types de travail dangereux et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions législatives correspondantes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux comprise à l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail a été remplacée par celle de l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, ou encore si les deux listes se complètent.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement se réfère aux articles 268 à 276 du Code du travail, lesquels réglementent le service domestique. Elle note également qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au service domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que le gouvernement veut exclure du champ d’application de la convention le service domestique. La commission observe toutefois qu’aux termes de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail s’applique également au service domestique. En outre, l’article 91, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, dispose que les adolescents qui exercent une activitééconomique dans le service domestique auront les mêmes droits et garanties que ceux qui travaillent de manière générale.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent, au préalable, être consultées. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie la convention décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention le service domestique, tel que mentionné dans son premier rapport et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.
Article 6. 1. Apprentissage. La commission note que, selon l’article 134 du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne s’applique pas au travail exécuté dans le cadre d’un apprentissage. Elle note également les articles 157 à 168 du Code réglementant l’apprentissage. Aux termes de l’article 158, paragraphe 4, du Code du travail, si le mineur est âgé entre 12 et 17 ans, le contrat d’apprentissage doit comporter une clause indiquant que le consentement des parents, ascendants ou tuteurs et, à défaut d’un tel consentement, l’autorisation du tribunal des mineurs, a été obtenu. En outre, l’article 90 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose notamment que le contrat d’apprentissage comportera une clause concernant les méthodes de transfert du savoir à l’adolescent, à savoir toute personne entre 12 et 18 ans (art. 4 du Code de 2003). Compte tenu du fait qu’aucune autre disposition du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 n’établit précisément un âge minimum d’admission pour l’apprentissage, la commission croit comprendre qu’un mineur peut effectuer un apprentissage à partir de l’âge de 12 ans. Or elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
2. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents pourront exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation intégrale. Ces activités devront s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. Les programmes comportant des activités de formation donneront priorité aux exigences pédagogiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi que des exemples de programmes.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 134, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail des mineurs âgés entre 12 et 14 ans à condition qu’ils aient complété le minimum d’éducation exigé par la loi ou qu’ils suivent des cours du soir ou autres cours d’éducation de base. La commission note également qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 3, du Code du travail le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail lorsqu’il sera démontré que le mineur a besoin de travailler pour sa propre subsistance ou pour celle de ses parents ou ascendants avec lesquels il vit ou encore celle de ses frères et sœurs qui sont incapables de travailler. En outre, la commission note que l’article 82, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourra autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 l’autorité compétente déterminera les travaux légers qui pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe que l’application des dispositions du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence mentionnées ci-dessus est plus large que celle permise par la convention en vertu de l’article 7. En effet, ces dispositions permettent le travail quotidien normal de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention alors que les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’indication contenue dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’exception permise en vertu de cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des garçons, filles et adolescents, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code de 2003), à des programmes, messages publicitaires, productions à caractère pornographique et spectacles inappropriés pour leur âge. La commission croit comprendre que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence permet la participation des garçons, filles et adolescents à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme appropriés pour leur âge. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents de moins de 14 ans peuvent participer à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inappropriés pour leur âge et, le cas échéant, de fournir des informations concernant la procédure d’autorisation, ainsi que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon des données statistiques contenues dans le rapport publié par le BIT/IPEC en 2001 sur le travail minier des enfants, l’Equateur présente l’indice de travail des enfants le plus élevé en Amérique latine, à savoir 32,5 pour cent de la population âgée entre 5 et 9 ans et 48,1 pour cent de la population âgée entre 10 et 17 ans, c’est-à-dire plus d’un million de garçons, filles et adolescents. De ce nombre, 63 pour cent travaillent 40 heures ou plus par semaine et près de 390 000 adolescents travailleurs ne peuvent pas étudier. La commission note également que, selon des statistiques contenues dans un document publié par IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai) environ 400 000 garçons et filles qui travaillent n’ont pas terminé leur éducation de base.
La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, il a établi, en 1997, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI), comité composé des ministères du Travail et des Ressources humaines et de l’Education, de la Culture et du Bien-être, des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, de l’Institut national de l’enfant et de la famille (INNFA) et des représentants de l’OIT et de l’UNICEF, en tant que conseillers. La commission note également que, selon un rapport publié par IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques - diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. La commission constate toutefois que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est en contradiction avec la législation et avec la convention. A cet égard, elle relève que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai), le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle veut croire que le gouvernement continuera à collaborer avec le BIT/IPEC.
La commission constate que certaines des dispositions concernant le travail des enfants contenues dans le Code du travail ne sont pas en harmonie avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’unifier le Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence et ainsi éviter toute ambiguïté juridique et garantir la bonne application de la convention.