ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle la communication relative à l’application de la convention déposée le 16 novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Selon cette dernière, il existe une discrimination de fait entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, les femmes gagnent de 18 à 35 pour cent moins que les hommes, et la législation ne reconnaît pas le principe d’un salaire égal pour un travail d’une valeur égale. La commission rappelle qu’elle avait déjà fait des commentaires au sujet de l’écart des salaires entre les sexes, et avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail inclurait l’obligation  d’octroyer un salaire égal pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de la convention.

2. En ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail et leur niveau de revenu, la commission note que d’après le gouvernement les revenus moyens des femmes représentaient 73,8 pour cent de ceux des hommes en 2001, le pourcentage étant plus faible dans le secteur privé (71,6 pour cent) que dans le secteur public (79,2 pour cent). La commission est préoccupée par le fait que l’écart de revenu entre les hommes et les femmes semble s’être creusé ces cinq dernières années. D’après le gouvernement, la raison principale est la concentration des femmes dans des secteurs et des professions caractérisés par des salaires plus faibles. Ayant pris note de l’intention du gouvernement d’après sa «Notion d’égalité des chances pour les hommes et les femmes» de l’année 2001 qui inclut des mesures visant à assurer l’application des principes consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes les mesures prises en vue d’encourager l’accès des femmes à des secteurs et des postes mieux payés, y compris la création d’entreprises, sans oublier les autres mesures visant à assurer que les secteurs et les postes où les femmes prédominent ne sont pas sous-évalués. D’autre part, la commission note l’adoption de la loi sur le service public (loi no 313/2001) et de la loi sur la fonction publique (loi no 312/2001) qui prévoient toutes deux l’égalité de rémunération sans distinction de sexe pour les employés de ces deux secteurs. La commission prend note avec intérêt des grilles de salaire pour les enseignants et les personnels soignants, qui prévoient des salaires plus élevés dans ces secteurs à prédominance féminine souvent sous-évalués par rapport aux secteurs publics. Le gouvernement est prié de fournir des données statistiques complètes sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

3. En ce qui concerne la législation, la commission note que l’article 6 des principes fondamentaux du nouveau Code du travail (loi no 311/2001) du 2 juillet 2001 stipule que les femmes et les hommes ont droit à l’égalité de traitement, y compris en ce qui concerne la rémunération. L’article 119, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les conditions de salaire doivent être égales pour les hommes et les femmes, sans aucune distinction de sexe, et que les femmes et les hommes ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail dont les niveaux de complexité, de responsabilité et de difficulté sont équivalents, dès lors qu’il est exécuté dans les mêmes conditions et donne les mêmes résultats.

4. Remarquant que l’article 119, paragraphe 3, du nouveau Code du travail fait référence à des notions telles que la complexité, la responsabilité et la difficulté, qui peuvent aider àétablir de façon objective si des tâches différentes sont de valeur égale, la commission note que l’expression «conditions de travail égales», utilisée dans cette disposition, ne reflète pas tout à fait l’esprit de la convention. Des tâches effectuées dans des conditions différentes peuvent avoir une valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier l’article 6 des principes fondamentaux et l’article 119, paragraphe 3, du Code du travail afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pertinentes du Code du travail sont appliquées conformément à la convention, et d’inclure toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer