ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Suecia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2011
  2. 2003
  3. 2000
  4. 1997
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note avec intérêt des efforts constants que le gouvernement déploie sans relâche et, en particulier, des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances à la suite de l’adoption de la loi no 733 de 2000. En vertu de ces modifications, les employeurs des entreprises qui occupent plus de 10 salariés sont tenus d’effectuer une cartographie annuelle des salaires, dans le cadre de leur plan annuel d’égalité de chances, afin de détecter toute différence salariale fondée sur le sexe. La commission note que les employeurs sont aussi tenus d’élaborer un programme d’action pour corriger toute discrimination salariale qui serait identifiée et, en particulier, de corriger ces inégalités salariales dans un délai de trois ans. La commission note que, selon le gouvernement, l’élaboration d’une cartographie des salaires doit porter sur les écarts salariaux entre hommes et femmes qui effectuent un travail de valeur égale en comparant, d’une part, les diverses catégories de travailleurs commis à des tâches généralement effectuées par des femmes - ou à des tâches traditionnellement considérées comme féminines - et, d’autre part, les catégories de travailleurs commis à d’autres tâches. La commission prend note avec intérêt de la modification qui donne l’opportunité aux associations de travailleurs liées à l’employeur par une convention collective d’obtenir auprès de l’employeur des informations sur le salaire de certains travailleurs, afin d’assister à la lutte contre les inégalités salariales. La commission prend aussi note de la modification apportée en conséquence à la loi no 100 de 1980 sur la confidentialité. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’effet qu’ont eu dans la pratique les modifications législatives susmentionnées sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant en particulier les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la pratique à la suite de l’élaboration de la cartographie de salaires.

2. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption de la loi no 293 de 2002 qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée déterminée, loi qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes 1997/81 et 1999/70. La commission prend note en particulier de l’obligation de verser aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale, et du fait que des indemnisations sont prévues en cas d’infraction à cette loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces nouvelles lois ont permis de résorber les écarts salariaux entre hommes et femmes qui, selon le rapport du gouvernement, sont de 18 pour cent depuis 1996.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer