ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Congo (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C026

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.

De plus, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le système des salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux du SMIG et du SMAG n’ont pas été ajustés depuis 10 ans, et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux de salaires minima existants et à faire son possible pour que toute augmentation ultérieure tienne dûment compte des besoins réels des travailleurs et leurs familles, par exemple, en maintenant leur niveau de vie par référence au panier de la ménagère.

La commission relève en outre que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donnéà la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer