National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Bahamas (ratification: 1976)
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler les points soulevés dans son observation précédente.
Article 1 c) et d) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note qu’en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, au terme de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler). Elle a également noté que l’article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle a noté cependant qu’aucune copie des amendements susmentionnés n’a été communiquée par le gouvernement. La commission espère que tout au moins les dispositions susmentionnées de la loi seront modifiées de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir copie des modifications en question.
Article 1 d). Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles (Journal officiel, supplément, partie I, 10 sept. 1970, no 36) prévoit que le ministre peut soumettre au conseil des relations professionnelles un différend qui touche un service non essentiel, en vue de son règlement, s’il estime qu’une grève en cours touche ou menace l’intérêt public et que tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires seront adoptées pour assurer que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant un travail obligatoire, soit limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission avait également noté que l’article 72 de la même loi prévoit que la participation à une grève est passible de l’emprisonnement, notamment si la grève a un autre objet que celui de soutenir un différend du travail dans la profession ou la branche d’activité des grévistes ou si elle est destinée à exercer des pressions sur le gouvernement soit directement soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s’est référée au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que, si l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s’appliquer aux questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles a étéélaboré et a été déposé devant la Chambre de l’assemblée en mai 2001, et qu’il ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions d’emprisonnement pour infraction à la législation, laquelle est passible uniquement d’amendes. Le gouvernement a réitéré sa précédente déclaration selon laquelle les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’ont jamais été appliquées dans la pratique et que la législation sera amendée lorsqu’un consensus sera réalisé après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.
La commission a pris note de ces informations. Elle exprime le ferme espoir que le réexamen de la loi, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, débouchera bientôt sur la modification des dispositions susmentionnées et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur les syndicats et les relations professionnelles, dès qu’elle sera adoptée.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires.