National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.
2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.
3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.
4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.