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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Grecia (Ratificación : 2001)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’aux termes des articles 323(A) et 351(1) du Code pénal (dans leur teneur modifiée par la loi no 3064/2002 du 15 octobre 2002), commet une infraction quiconque, par la violence, la menace ou d’autres moyens de contrainte, retient, transfert ou fait déplacer sur le territoire ou hors de celui-ci, détient, livre avec ou sans contrepartie à autrui ou reçoit d’autrui une personne aux fins de prélever des organes, exploiter son travail ou la soumettre à une exploitation sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que la traite d’esclaves constitue une infraction en vertu de l’article 323(1) du Code pénal. L’article 323(2) définit cette infraction comme étant le fait de s’emparer, retenir ou disposer d’un individu dans le dessein de le soumettre à un esclavage, tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de sa revente ou son échange et, d’une manière générale, tout acte de commerce ou de livraison d’esclaves. La commission note en outre que l’article 22 de la Constitution nationale prohibe toute forme de travail obligatoire.

3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 1763/988 (dans sa teneur modifiée par la loi no 2510 de juin 1997) sur le service militaire, les individus de sexe masculin sont susceptibles d’accomplir un service militaire dans les forces armées à compter du 1er janvier de l’année où ils ont 19 ans révolus. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 1(2) de cette même loi, par décision du ministre de la Défense nationale, toutes les personnes grecques de sexe masculin sont susceptibles d’être incorporées dans les forces armées à partir du 1er janvier de l’année de leur 18 ans en cas d’augmentation des besoins de mobilisation. De plus, l’article 21 de la loi no 1793/1988 (dans sa teneur modifiée par l’article 14 de la loi no 2510/1997) prévoit que, sur décision du ministre de la Défense nationale, l’enrôlement peut être autorisé en ce qui concerne les individus de sexe masculin de nationalité grecque ayant 17 ans révolus qui n’ont pas encore été appelés sous les drapeaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la conscription d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées devant être déployées en cas de conflit.

b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 349 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 7 de la loi no 3064/2002), commet une infraction quiconque, pour servir les passions d’autrui, incite une personne mineure (c’est-à-dire une personne âgée de 7 à 17 ans selon l’article 121 du Code pénal) à la prostitution ou facilite la prostitution d’une telle personne. En vertu de l’article 350 du Code pénal, commet une infraction tout individu de sexe masculin qui tire partiellement ou totalement ses revenus de l’exploitation de la prostitution d’une femme. L’article 351 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 8 de la loi no 64/2002) condamne le recours à la violence, à la menace ou à d’autres moyens de contrainte ou encore l’abus de pouvoir, dans le dessein de retenir, transférer ou faire déplacer sur le territoire ou hors de celui-ci, détenir, livrer avec ou sans contrepartie à autrui ou recevoir d’autrui une personne à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines prévues sont majorées lorsque les infractions sont commises sur la personne d’un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de 7 à 17 ans). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 351(A) du Code pénal, l’adulte qui soumet, moyennant rémunération, un mineur à des actes de concupiscence, commet une infraction.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 348(A)(1) du Code pénal (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002), commet une infraction quiconque, à des fins lucratives, prépare, possède, obtient, acquiert, transporte, distribue, fournit, vend ou diffuse d’une autre manière du matériel pornographique. Ledit matériel pornographique est défini à l’alinéa (2) comme étant «toute description, représentation réelle ou virtuelle sur quelque support que ce soit du corps d’une personne mineure dans un but d’excitation sexuelle, de même que l’enregistrement ou l’impression sur un support d’un acte de concupiscence réel, simulé ou virtuel, commis par ou avec un mineur». En vertu de l’article 351(A) du Code pénal, commet également une infraction l’adulte qui sollicite un acte de concupiscence entre des mineurs. Notant qu’en vertu de l’article 121 du Code pénal, le terme de mineur s’applique aux personnes n’ayant pas 17 ans révolus, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas utilisées, recrutées ou offertes aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 2661 modifiant la loi no 1729/1987 «portant dispositions relatives à la lutte contre la diffusion des drogues, à la protection de la jeunesse et autres», il est interdit d’importer, vendre, acheter, offrir, disposer de, diffuser ou transporter des stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ces activités n’est pas interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 407 du Code pénal, la mendicité est interdite. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, commet une infraction quiconque incite ou néglige de dissuader une personne dont il a la charge ou la tutelle de se livrer à la mendicité ou confie une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié que sa jeunesse inspirera au public. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doit être donc interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la législation nationale pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 1 et 2 de la loi no 1837/1989 relative à la protection des adolescents dans l’emploi, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres ou encore à des travaux susceptibles de nuire à leur santé mentale ou, d’une manière générale, au plein épanouissement de leur personnalité. Les articles 2 a) et 7 du décret no 62/98 relatif aux mesures de protection des jeunes au travail prévoient que les personnes de moins de 18 ans doivent être protégées contre les risques auxquels leur sécurité, leur santé, leur développement sont plus particulièrement exposés du fait de leur manque d’expérience, de leur méconnaissance des risques ou du fait que leur développement n’est pas achevé. L’article 4 de la loi no 3144/2003 du 8 mai 2003 relative au dialogue social pour la promotion de l’emploi et de la protection sociale prévoit aussi que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être affectées à des opérations, travaux ou activités qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La résolution no 130621 du 2 juillet 2003 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale relative aux opérations, aux travaux et aux activités interdits aux mineurs, prévoit une liste de 50 types de travaux dangereux ne devant pas être accomplis par les personnes de moins de 18 ans.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminé comme dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’action déployée pour déterminer où existent des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 de la convention, il appartient à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, les types de travaux déterminés comme dangereux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi no 1837/1989 sur la protection des jeunes dans l’emploi, l’inspection du travail est l’autorité responsable de l’application de ladite loi. En vertu de l’article 8 de cette loi (exception faite des travaux artistiques), les adolescents qui veulent être employés doivent se faire délivrer par l’inspection du travail un livret d’emploi. D’après le rapport de l’inspection du travail pour 2002, il a été délivré cette année-là 4 055 livrets de cette nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites dans ce cadre, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.

2. Police. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une «sous-direction pour la protection des mineurs» a été constituée au sein de la police en 2001 en vue d’assurer une protection efficace de cette catégorie. Le gouvernement indique également qu’en 2004, un département a été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalitéélectronique, notamment contre les atteintes aux droits de l’enfant telles que la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces unités pour lutter contre la criminalitéélectronique et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il n’a pas été conçu jusqu’à présent de tels programmes d’action du fait de l’adoption récente de certaines mesures législatives. La commission note néanmoins qu’au terme de l’article 2 de la loi no 3144 du 8 mai 2003, une résolution du ministère du Travail et de la sécurité sociale et des ministres compétents doit déterminer les projets d’action tendant à la protection des mineurs au travail, lesquels projets doivent être conformes aux dispositions de la convention no 182. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption, par le ministère du Travail et de la sécurité sociale, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressés, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, d’une résolution déterminant les projets d’action visant la protection des personnes mineures au travail.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions visées à l’article 323 A 1) du Code pénal, lu conjointement avec l’article 351 du même Code (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002 du 15 octobre 2002) (énoncéà la première page) sont passibles d’une peine de 10 ans d’emprisonnement au minimum et d’une amende de 50 000 à 100 000 euros. Au terme de l’article 323 A 3) du Code pénal, quiconque accepte le travail d’une personne réduite aux conditions susmentionnées ou se livre délibérément à des actes de concupiscence sur une personne réduite à de telles conditions, encourt au moins six mois d’emprisonnement. Les infractions visées par l’article 349 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 7 de la loi no 3064/2002) (énoncé plus haut) sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 50 000 euros. Les infractions visées par l’article 351 A du Code pénal (introduit par l’article 9 de la loi no 3064/2002) (énoncé plus haut) sont passibles d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, avec majoration de la peine selon l’âge de la victime. L’article 407 du Code pénal fait encourir une peine maximale de trois mois d’emprisonnement en cas de mendicité. L’article 407 du Code pénal fait encourir une peine maximale de six mois d’emprisonnement ou une amende à celui qui encourage ou néglige de dissuader une personne dont il a la charge ou la tutelle de se livrer à la mendicité ou qui confie à un tiers une personne de moins de 17 ans à des fins lucratives pour exploiter la pitié que son jeune âge inspire au public.

La commission note que l’article 18 1) de la loi no 1837/1989, lu conjointement avec l’article 458 du Code pénal, fait encourir à l’employeur qui occupe un adolescent en infraction par rapport à l’article 2 1) (c’est-à-dire à des travaux dangereux, malsains ou dégradants) une peine d’emprisonnement maximale de six mois et/ou une amende. L’article 18 2) de la même loi fait encourir à la personne qui supervise un adolescent une peine d’emprisonnement ou une amende si elle permet que cet adolescent effectue un travail dangereux. L’article 18 3) fait encourir une amende de 30 000 à 300 000 drachmes à l’employeur ayant enfreint cette loi. Au terme de l’article 18 4), le montant de l’amende peut être modulé par décision du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de l’amende a été revu récemment et, dans cette éventualité, d’en préciser le montant. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai détrminée.  Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 16 4) de la constitution, l’éducation de base obligatoire dure neuf ans et elle est gratuite. L’Etat assure une assistance financière à ceux qui en ont besoin (article 16 4) de la Constitution nationale). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document Nations Unies CRC/C/28/Add.17, 25 juin 2001, paragr. 296-301), la scolarité obligatoire commence à six ans révolus et elle se divise en deux étapes: six années d’enseignement primaire suivies de trois années d’enseignement secondaire du premier cycle. Entre 1981 et 1991, le taux d’abandon scolaire au cours de la scolarité obligatoire est tombé de 23 pour cent à 9,6 pour cent. La commission note également que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (doc. Nations Unies CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 60-65) que des cours de soutien sont dispensés aux élèves des minorités en difficultés et que les initiatives prises en faveur des minorités musulmanes de Thrace auraient donné d’excellents résultats, puisque le nombre de musulmans qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire aurait augmenté de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’effectif des élèves intégrés dans la scolarité obligatoire, les taux d’abandon et de redoublement. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des enfants des minorités ou des familles démunies à l’éducation et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’UNICEF, des enfants font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle de l’Albanie vers la Grèce. Aux termes de l’article 12 de la loi no 3064/2002 modifiant le Code pénal, les victimes des infractions visées aux articles 349, 351 et 351 A du Code pénal (à savoir, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution et la vente et la traite de personnes mineures aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle) ont droit à une protection, principalement en ce qui concerne leur vie et leur intégrité physique. Ces victimes bénéficient en outre d’une assistance en termes d’hébergement, de moyens d’existence, de soutien médical et psychologique et d’assistance juridique. Les personnes mineures bénéficieront de programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission note qu’un décret déterminera les moyens et les méthodes d’une telle protection et assistance (article 12 de la loi no 3064/2002 modifié en Code pénal); décret qui sera adopté dans les six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes il a prises en application du décret susmentionné pour assurer une assistance directe à la soustraction des enfants victimes d’une traite et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants à risque. Enfants des rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (doc. Nations Unies CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclare préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom et par le fait que ces enfants ont difficilement accès au service d’éducation et de santé. La commission note par ailleurs que le représentant du gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (doc. CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 66) que la situation des enfants de la rue s’est nettement améliorée grâce aux interventions conjointes des municipalités, des ONG et du ministère de l’éducation. Des centres sociaux accueillent ces jeunes pendant la journée et leur distribuent des vêtements, de l’argent et de la nourriture. Les responsables des centres veillent en outre à ce que les enfants se rendent à l’école et leur proposent des cours de soutien scolaire dans différentes matières. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéances déterminées prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Grèce a ratifié le protocole facultatif à la convention sur les droits de l’enfant, concernant l’application d’enfants dans des conflits armés en 2003, qu’elle a signé le protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000, de même que le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le soutien que la Grèce apporte à d’autres Etats Membres, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances judiciaires ou autres fondées sur la législation donnant effet à la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports, études et enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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