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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas réellement de problèmes se rapportant aux pires formes de travail des enfants et n’envisage pas, de ce fait, de mesures immédiates et efficaces contre un tel phénomène. Il précise que, dans le cas où cette question deviendrait un problème majeur, la Constitution nationale forme, dans la perspective envisagée par cet article de la convention, la base sur laquelle il serait donné effet aux dispositions de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Département du travail et des relations professionnelles a entrepris d’incorporer les dispositions de la convention dans la législation nationale en vigueur, notamment dans les textes suivants: loi sur la protection de l’enfance; loi sur l’adoption d’enfants; loi portant Code pénal; loi sur les éléments de fait; loi sur les délits mineurs; loi sur l’abandon du conjoint et des enfants; loi sur la petite enfance; loi sur les ordonnances relatives à l’entretien; loi sur l’état civil; loi sur le tribunal des mineurs. La commission note par ailleurs que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.20, paragr. 382), le gouvernement indique que, étant donné la forte proportion d’élèves qui quitte l’école à la fin de la sixième, de la huitième et de la dixième année d’étude, il existe un sérieux problème de chômage en milieu urbain, et une multitude d’enfants et d’adolescents forme une vaste réserve de main-d’œuvre bon marché. La commission est donc conduite à faire observer que, même en l’absence des pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention prescrit à tout Etat ayant ratifié cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants afin de parer à ce risque dans l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées de manière à endiguer et faire disparaître de manière effective les pires formes de travail des enfants.

Article 3Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues.  1. Vente et traite d’enfants. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas, dans le système législatif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de dispositions interdisant spécifiquement la vente et la traite d’enfants. Elle note néanmoins que, aux termes de l’article 218 du Code pénal, constitue une infraction le fait de recruter, inciter ou détourner une fille ou une femme, avec ou sans son consentement, dans l’intention d’avoir des rapports charnels avec elle, sur le territoire national ou à l’étranger. De plus, l’article 219 du même code punit celui qui, par tromperie, menace, usage de stupéfiants ou de boissons enivrantes, recrute, incite ou détourne une fille ou une femme afin d’avoir des rapports sexuels avec elle, sur le territoire national ou à l’étranger. Les articles 220, 222, 350 et 351 du Code pénal répriment l’enlèvement de filles et de femmes à des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate que les dispositions susvisées ne visent à protéger que les personnes de sexe féminin contre certaines formes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note par ailleurs que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies précité, paragr. 97 à 102), le gouvernement indique que la législation protégeant les mineurs de 18 ans présente des anomalies considérables puisque, par exemple, aucune protection n’est prévue en ce qui concerne les garçons de 14 à 18 ans alors qu’il existe de nombreuses dispositions protégeant les filles de la même tranche d’âge. Cette situation reflète un plus grand souci de protection pour les victimes de sexe féminin. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes mineures, y compris de sexe masculin, d’un âge inférieur à 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail.

2. Travail forcé. La commission que, en vertu de l’article 42 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté individuelle. Aux termes de l’article 355 du Code pénal, celui qui enferme ou retient illégalement une personne contre son gré, en quelque lieu que ce soit, ou la prive de sa liberté individuelle est coupable d’infraction mineure («misdemeanour»). L’article 43 de la Constitution nationale interdit le travail forcé. L’article 353 du Code pénal incrimine le fait de s’emparer d’une personne ou de la retenir dans l’intention de la contraindre à travailler pour soi.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Code pénal ne prévoit pas d’infraction spécifique au regard de la prostitution des mineurs. Elle note cependant que la législation comporte plusieurs dispositions réprimant la traite et l’exploitation des personnes à des fins sexuelles. La commission constate que, indépendamment des dispositions mentionnées plus haut à propos de l’article 3 a) 2), l’article 221 du Code pénal punit celui qui détient une femme ou une fille de moins de 18 ans contre sa volonté en quelque lieu que ce soit, en vue de la soumettre à des rapports sexuels avec un homme ou de la retenir dans une maison de plaisir. La commission constate que cette disposition ne concerne que les personnes de sexe féminin. Par ailleurs, l’article 55 de la loi sur les délits mineurs incrimine celui qui vit partiellement ou entièrement des gains de la prostitution. L’article 57 de la même loi classe comme infraction le fait d’utiliser, laisser utiliser sciemment, louer ou sous-louer des locaux servant de maisons de plaisir ou à des fins liées à la prostitution en tant que propriétaire, locataire, occupant ou responsable. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document Nations Unies précité, paragr. 102 et 401), le gouvernement indique que le parlement est actuellement saisi d’un projet de texte modificatif du Code pénal qui vise les agressions sexuelles sur les mineurs, ce texte ayant pour but de rendre la législation mieux adaptée à l’évolution des mentalités sur les plans de la compréhension, de la pénalisation et de la prévention des agressions de ce type, y compris au regard des infractions commises sur des mineurs engagés dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans, y compris de sexe masculin, à des fins de prostitution. De plus, elle constate que le Code pénal n’établit pas d’infraction spécifique concernant la pornographie ou les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs de moins de 18 ans. A ce propos, elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 401), le gouvernement indique que ce projet de loi dont le parlement est saisi doit introduire dans le Code pénal en tant que nouvelle infraction le fait d’entraîner des personnes mineures dans la production de matériel pornographique les mettant en scène. La commission exprime l’espoir que cette future loi sur l’agression sexuelle de personnes mineures prohibera l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de ce projet de loi.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 3 de la loi sur les drogues dangereuses qualifie d’infraction le fait de: a) cultiver sciemment une plante à partir de laquelle une drogue dangereuse peut être produite; ou b) produire, exporter ou être en possession d’une drogue dangereuse ou d’une plante à partir de laquelle une telle drogue peut être produite. L’article 4 de la même loi punit l’importation de drogues dangereuses. La commission constate cependant que la législation pertinente n’établit pas spécifiquement d’infraction liée à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 104 de la loi sur l’emploi stipule qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut être occupée à aucun emploi ni en aucun lieu ou dans aucune condition néfaste ou susceptible d’être néfaste pour sa santé. L’article 105 stipule qu’une personne de moins de 16 ans ne peut être employée de nuit entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L’article 23 de la loi sur la sécurité dans les mines interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans ce secteur. La commission constate que l’interdiction d’accomplir des travaux dangereux énoncée par les articles 104 et 105 de la loi sur l’emploi, l’article 23 de la loi sur les mines et l’article 79 de la loi sur la protection de l’enfance ne visent que les enfants de moins de 16 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit interdit à des enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 4. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, si l’article 104 de la loi sur l’emploi énonce effectivement l’interdiction générale d’affecter des jeunes de moins de 16 ans à des travaux qui sont néfastes ou susceptibles d’être néfastes pour leur santé, la législation nationale n’a pas prévu pour autant de détermination des types de travaux réputés dangereux. Elle note néanmoins que l’article 1 de la loi sur l’emploi donne une définition du «travail pénible», lequel recouvre l’emploi: a) en tant que carrier; b) en tant que plongeur; c) en tant que pêcheur de perles ou de produits de la mer autres que le poisson; d) au chargement et au déchargement de tout navire de fret; e) dans les mines; f) à des travaux de scierie ou de bûcheronnage; g) à tout autre type de travaux déclarés pénibles par le ministre compétent. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée à brève échéance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil exécutif national a établit par décision no 167/2000 un Comité d’observation des droits de l’enfant. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les fonctions du secrétariat du Conseil consultatif tripartite national (NTCCS) et de la Commission technique de travail tripartite mise en place par le Département du travail et des relations professionnelles. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la protection de l’enfant instaure un Conseil de protection de l’enfant, qui a une triple mission: assister le directeur de la protection de l’enfance au niveau national; faire rapport à lui sur toute question de cette compétence; mettre en lumière et ordonner des enquêtes sur toute affaire présumant la nécessité de l’assistance et du contrôle d’un enfant, conformément à la loi. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’emploi prévoit la désignation de certains fonctionnaires agréés ou fonctionnaires du travail. L’article 142 stipule que les fonctionnaires agréés sont habilités à: accéder à tout lieu de travail à des heures raisonnables et les inspecter; interroger l’employeur ou tout représentant de l’employeur sur des questions touchant à l’application de cette loi. L’article 5 de la loi sur la sécurité dans les mines désigne un inspecteur en chef et tels autres inspecteurs qui peuvent être nécessaires pour assurer les inspections de toute mine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Comité d’observation des droits de l’enfant, du Conseil de protection de l’enfant, de l’inspection du travail et des autres institutions chargées de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, de même que des extraits de rapport des services d’inspection illustrant la fréquence et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en application du programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée intitulé«Strucutral adjustment at minimum social cost» (SAMSC), Secteur 1, il a été prévu de mener une étude sur le travail des enfants en 2003-04 en collaboration avec l’UNICEF, de manière à disposer d’un tableau de la situation du travail des enfants dans le pays avant de prendre des mesures pratiques contre ce phénomène. La commission note que l’étude susmentionnée semble devoir être menée en 2004-05. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité d’observation des droits de l’enfant a élaboré un plan d’action national ayant pour ambition de parvenir à ce que les enfants de Nouvelle-Guinée soient: a) élevés dans un environnement sûr; b) dotés des compétences indispensables; c) sains sur les plans physique, mental, social et spirituel; d) informés avant de faire des choix dans l’existence; e) libres de s’exprimer et de s’associer; f) protégés contre toutes les formes d’exploitation; g) assurés de tous les services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude susmentionnée sur le travail des enfants de même que sur la mise en œuvre du plan d’action national, les résultats obtenus et les consultations menées à ce propos avec les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal l’infraction consistant à priver autrui de sa liberté individuelle est passible de trois ans d’emprisonnement. L’article 353 punit d’une peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement celui qui aura détenu par la force une personne dans l’intention de la contraindre à travailler contre sa volonté. L’article 218 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans à l’encontre de celui qui recrute, entraîne ou enlève une fille ou une femme dans l’intention de la soumettre à des rapports sexuels. L’article 219 prévoit des peines à l’encontre de celui qui, par tromperie, menace ou au moyen de drogues ou de boissons enivrantes, recrute, entraîne ou enlève une fille ou une femme afin de la soumettre à des rapports sexuels. L’article 221 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui détient une femme ou une fille contre sa volonté dans un établissement, quel qu’il soit, afin de la soumettre illégalement à des rapports sexuels ou qui la détient dans une maison de plaisir. L’article 621 du Code pénal prévoit que, s’il est avéré que la séduction, la prostitution ou l’inceste commis sur une jeune fille de moins de 18 ans a été causé, encouragé ou favorisé par ses parents, tuteurs ou maîtres, le tribunal peut ordonner la destitution desdits parents, tuteurs ou maîtres de leur autorité parentale et leur subroger une autre personne qui accepte d’assurer la garde de la victime jusqu’à l’âge de 18 ans ou tout autre âge inférieur à 18 ans que le tribunal ordonnera. L’article 55 de la loi sur les délits mineurs prévoit une amende de 400 kinas (environ 126 dollars) ou une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an à l’encontre de celui qui vit entièrement ou partiellement des gains de la prostitution. L’article 105(3) de la loi sur l’emploi expose celui qui emploie une personne de moins de 16 ans à tous travaux néfastes pour sa santé, dangereux ou inappropriés à une amende d’un maximum de 500 kinas (environ 157 dollars). La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 100), le gouvernement indique que le Code pénal comporte des dispositions explicites sur la protection des enfants mais que souvent la police n’en assure pas l’application. Par ailleurs, selon les informations données par le gouvernement, un projet de réforme de la législation prévoirait des sanctions pénales et d’autres formes de sanctions ou amendes à l’encontre des personnes physiques ou organismes qui violeraient les dispositions de la convention et les droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette réforme annoncée de la législation et sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention de l’engagement dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Département du travail et des relations professionnelles a assuré, avec l’assistance de l’OIT, la traduction des conventions de l’OIT relatives aux droits fondamentaux au travail dans deux autres langues officielles: le pidgin et le motu, afin de les porter à la connaissance du grand public. Les textes ainsi traduits ont été présentés à l’occasion d’assemblées publiques réunissant toutes les composantes de la société et ont été reproduits sous forme de brochures, tracts, affiches et autocollants qui ont été diffusés dans tous les établissements d’enseignement et dans des organismes privés. La commission note que, d’après le gouvernement, une publicité par les médias, des activités et campagnes de sensibilisation du public, des séminaires et des ateliers tripartites sont envisagés à l’avenir sur une base continuelle, le but étant que tout un chacun devienne conscient du fléau que représente le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des campagnes en question et sur les résultats obtenus.

2. La commission note qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée l’instruction n’est ni obligatoire ni gratuite et que la législation ne prévoit pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit.), le gouvernement indique qu’il existe un soutien politique assez vif en faveur de l’accès à l’éducation pour tous à travers une réforme radicale du système éducatif national, réforme qui devrait instaurer un accès plus large à l’éducation et conférer à celle-ci une plus grande pertinence. Le plan national pour l’éducation pour 1995-2004 prévoit deux priorités: dispenser à tous une éducation de qualité et réformer l’ensemble du système éducatif national. Les objectifs sont l’instauration d’un enseignement primaire universel jusqu’à la huitième année d’étude et une augmentation de 50 pour cent des effectifs, passant de la neuvième à la dixième année d’étude d’ici 2010. Toujours d’après la même source, 70 pour cent des enfants fréquentent l’école primaire, mais moins de 20 pour cent fréquentent l’école secondaire. Par ailleurs, selon les informations données par le gouvernement, un enseignement et une formation professionnels en établissement spécialisé sont envisagés pour les enfants à risque, notamment les filles de 11 à 15 ans et les enfants ayant abandonné l’école. La commission est d’avis que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants soldats. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 347), le gouvernement indique qu’au cours des dix années de guerre civile que le pays a connues une guérilla armée a mobilisé plusieurs milliers d’enfants et adolescents de sexe masculin de 14 ans et plus qui se sont trouvés enrôlés de force. Par ailleurs, la commission note que, dans ses conclusions finales de 2004 (document CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant recommande à l’Etat partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. Dans sa réponse à ce comité, le gouvernement déclare que des programmes de réinsertion en faveur des enfants soldats englobent plusieurs ONG qui assurent principalement des services de prise en charge psychologique; un accès garanti des anciens enfants soldats à l’éducation grâce à des subventions conséquentes par les pouvoirs publics; la mise en place d’un système en faveur des anciens combattants reposant sur l’octroi d’un microcrédit devant faciliter leur réinsertion sociale à travers cette assistance financière conçue pour faciliter l’accès à l’autonomie et les projets à petite échelle dans ce sens.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes susmentionnés en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des anciens enfants soldats et, en particulier, d’indiquer à peu près combien en ont bénéficié. Elle le prie également de faire savoir s’il a mis en place ou s’il s’efforce de mettre en place une stratégie générale de nature à empêcher qu’à l’avenir les enfants ne participent à des conflits armés.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/28/Add.20, paragr. 382-386), le gouvernement indique que des enfants ayant été adoptés de manière non officielle par une famille se retrouvent dans une situation où ils sont contraints d’effectuer de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, privés de la liberté de se déplacer ou de s’associer et sans accès non plus à l’éducation ou à des soins médicaux. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables. Lorsqu’elles sont adoptées par une famille pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, rémunérées chichement ou même pas du tout. En règle générale, ces enfants qui travaillent sont appelés «enfants adoptés». Pour l’essentiel, ce phénomène est maintenu dans l’ombre, et les enfants qui en sont victimes ont vraiment peu de moyens de recours.

2. Enfants victimes de la prostitution. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 392-395), le gouvernement indique que la prostitution des jeunes filles est devenue un moyen non négligeable de survie économique, aussi bien dans les centres urbains qu’en milieu rural et que, sur 300 professionnelles du sexe, 30 pour cent avaient de 13 à 19 ans. La prostitution des mineurs a toujours été un phénomène visible et toléré et l’intervention systématique des pouvoirs publics, de même que les sanctions dans ce domaine, restent très limitées. De plus, les prostituées mineures sont très fortement exposées à une infection par VIH, aux viols et autres agressions sexuelles.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées devant la situation de ces enfants, en vue de protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité d’observation des droits de l’enfant est, avec le Conseil consultatif tripartite national (NTCC), l’autorité qui a compétence pour contrôler la mise en œuvre des plans et programmes stratégiques destinés à donner effet à la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement signale que la Papouasie-Nouvelle-Guinée tient sa place dans la communauté internationale du fait qu’elle est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’OIT, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’organisations régionales telles que la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum du Pacifique Sud, la Commission du Pacifique Sud (CPS), le Groupe mélanésien Fer de lance (GMFL), et qu’elle a le statut d’observateur auprès d’organismes tels que le Dialogue social dans le Pacifique Sud-Ouest (SWPSD) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). De ce fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est susceptible de bénéficier de l’assistance d’autres pays. Le gouvernement déclare également qu’un renforcement attendu de la coopération et de l’assistance internationales entre les Etats Membres à travers l’échange d’informations et de données d’expérience relatives aux questions de travail, au développement économique et social, à l’éradication de la pauvreté et à l’accès universel à l’éducation devrait mener à la concrétisation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’après le recensement de population effectué en 2000, la population nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée s’élève à 5,3 millions de personnes, dont près de la moitié (environ 2 millions) est âgée de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer de rapports de services d’inspection ou autres documents relatifs à l’existence des pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle le prie de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

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