National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 2 et 11 de la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) a pris la décision d’amender le règlement de base en vue d’inclure de nouvelles exigences relatives à la protection contre les radiations, lesquelles ne sont pas encore traduites dans le règlement sur la protection contre les radiations ionisantes de la réglementation no 1 de 1999 sur l’énergie atomique. Par ailleurs, la commission note que l’AEA, étant l’autorité compétente, «devrait prendre les mesures nécessaires pour inclure cette disposition dans le règlement». Compte tenu du contexte de l’indication du gouvernement, la commission comprend que l’AEA a l’intention d’intégrer dans le règlement susmentionné l’obligation d’organiser des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application des dispositions de la convention. La commission demande néanmoins au gouvernement, soit de confirmer cette affirmation, soit d’indiquer la nature de la disposition qui devrait être incluse dans le règlement sur la protection contre les radiations ionisantes de la réglementation no 1 de 1999 sur l’énergie atomique.
2 Article 14. Autres possibilités d’emploi. La commission prend note de la disposition de l’article 4(D) de l’ordonnance no 19 de 1934 sur l’indemnisation des travailleurs, aux termes de laquelle les travailleurs victimes d’une incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ont droit à la moitié de leur salaire mensuel au cours de la période d’incapacité, pour une durée maximum de cinq ans. La commission comprend que les travailleurs atteints d’incapacité temporaire ont droit à des prestations égales à la moitié de leur salaire antérieur. La commission voudrait donc attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 32 et 33 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans lesquels elle avait indiqué qu’un effort spécial doit être fourni pour assurer aux travailleurs dont l’affectation à un travail comportant l’exposition aux radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres possibilités d’emploi convenables ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Ce principe découle de la disposition générale de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit qu’à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Compte tenu de ces indications, la commission estime que le paiement de prestations équivalant à la moitié du salaire mensuel du travailleur pendant une période déterminée, qui ne doit pas dépasser cinq ans, peut ne pas être compatible avec l’exigence d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes au cours de leur travail en raison du fait que les prestations payables conformément à l’ordonnance de 1934 susmentionnée sont limitées dans le temps, de sorte que le travailleur concerné peut être confronté au dilemme selon lequel la protection de sa santé signifierait la perte de son revenu. La commission prend note cependant, à ce propos de l’indication de l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) selon laquelle celle-ci devrait demander au ministère du Travail «de trouver le moyen d’imposer de telles exigences dans la réglementation proposée». La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour fournir aux travailleurs, qui ont accumulé une dose d’exposition au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable, d’autres possibilités d’emploi convenables pour leur assurer une protection efficace.
3. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’élaborer des procédures et un recueil de directives pratiques au sujet des interventions exigées pendant les situations d’urgence. Etant donné que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été déjà prises pour procéder à l’adoption des procédures et du recueil des directives pratiques susmentionnés. Elle demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie du recueil de directives et des procédures qui y sont liées une fois qu’ils seront établis.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de transmettre notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation sur la protection contre les radiations.