National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 3 de la convention. Absence de politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant l’application de la convention. Depuis que la Sierra Leone a ratifié la convention, le gouvernement n’a eu de cesse de signaler qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou administratives, ni de mesures d’un autre type donnant effet aux dispositions de la convention, et n’a fourni aucune information sur les mesures prises en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre l’indication générale selon laquelle il existe une politique applicable à tous qui permet à quiconque en fait la demande d’obtenir un emploi, sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. La commission est donc amenée à rappeler que la convention fait obligation à la Sierra Leone de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer la discrimination concernant la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi.
2. A propos de ce qui précède, la commission rappelle que les articles 7 à 9 de la Constitution de 1991 fixent à l’Etat des objectifs économiques, sociaux et éducatifs dont la réalisation pourrait promouvoir l’application de la convention. Aux termes de l’article 15, chacun a le droit d’être protégé par la loi, indépendamment de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses convictions ou de son sexe, et l’article 27 de la Constitution prévoit une protection constitutionnelle contre la discrimination. La commission estime que ces dispositions représentent peut-être un élément important de la politique nationale en matière d’égalité telle que la définit la convention, mais rappelle que les dispositions posant les principes de l’égalité et de la non-discrimination ne sauraient tenir lieu de politique. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise, et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation no 111 relative à cet instrument.
3. Tout en étant consciente des nombreux problèmes que rencontre le gouvernement pour renforcer la paix, la commission l’encourage à s’intéresser sérieusement à l’application de la convention en droit et en pratique, car la mise en œuvre de ce texte s’inscrit dans le droit fil des efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et économique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité d’accès à la formation technique et professionnelle, aux emplois publics et privés, et pour garantir l’égalité des conditions d’emploi, notamment par le biais de programmes éducatifs et d’une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère également la demande faite au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes et entre les membres de différents groupes ethniques.