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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2001 et des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes législatifs en annexe.

Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les inspecteurs du travail ont, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques, le pouvoir d’ordonner l’arrêt des travaux dans les cas où il estime que les conditions de santé et de sécurité des travailleurs ne sont pas assurées. La commission relève toutefois, d’une part, que ce texte ne s’applique que pour les lieux de travail situés dans les chantiers de construction ou dans les ports et, d’autre part, que la décision d’arrêt des travaux est susceptible de recours suspensif pendant quatorze jours. La commission rappelle à cet égard que, suivant l’alinéa b) du paragraphe 2 de la convention, des mesures immédiatement exécutoires devraient être prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les pouvoirs d’injonction susmentionnés sont reconnus aux inspecteurs du travail dans tous les établissements couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent et, d’autre part, si l’inspecteur du travail peut, comme prévu par la convention, ordonner ou faire ordonner par l’autorité compétente des mesures préventives immédiatement exécutoires nonobstant tout recours dans les situations de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans la négative, la commission saurait gré au gouvernement de mettre rapidement en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cette fin.

Article 14. Notant que le rapport annuel de la division du travail contient des statistiques des accidents du travail et des enquêtes qui s’ensuivent, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail et d’indiquer si, comme prévu par cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail sont informés des cas de maladie professionnelle ou, dans la négative, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Articles 7, 10, 16 et 21. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail comprend 16 inspecteurs, 2 spécialistes pour chacun des secteurs de la construction, de l’industrie chimique, de la construction mécanique et de l’électricité et des inspecteurs généralistes pour 1 842 établissements enregistrés en 2000 occupant 54 218 travailleurs en majorité dans les branches de la fourniture d’eau et les services sanitaires. Elle note que le rapport d’activité de l’inspection du travail communiqué au BIT couvre les seules conditions de santé et de sécurité au travail, leur nombre étant passé de 2 507 en 1999 à 1 865 en 2000, mais que, selon les indications fournies dans la préface du rapport annuel, le nombre des inspections spécifiques a augmenté de 15 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations complémentaires sur:

1)  les domaines de compétence de l’inspection du travail en dehors de celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que, le cas échéant, des informations sur les activités d’inspection dans lesdits domaines (durée du travail; salaires; travail des enfants et des adolescents);

2)  le contenu des inspections spécifiques susmentionnées dont la conduite semble expliquer la réduction du nombre total des visites d’inspection de 25 pour cent entre 1999 et 2000;

3)  les raisons de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 1999 et 2000 et sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les facteurs de risque les plus fréquents;

4)  le contenu, la fréquence des stages de formation des inspecteurs du travail à l’étranger et l’effectif concerné.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le sujet et notant, par ailleurs, la tenue d’un atelier sous régional du 7 au 11 octobre 2002 pour former les inspecteurs du travail des Caraïbes en vue du renforcement des systèmes d’inspection du travail au regard des normes internationales du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de cette rencontre pour solutionner un problème dont l’ampleur reste préoccupante.

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