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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2004 sur les relations du travail.

1. Définition du conflit de travail (art. 244 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail). La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations dans lesquelles, en raison de la définition restrictive des conflits du travail, les travailleurs perdent dans la pratique la protection de la common law contre la violation de leur contrat de travail et ne peuvent donc pas recourir à un moyen essentiel pour défendre leurs intérêts. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de faits nouveaux à signaler à cet égard et qu’il a examiné les commentaires des syndicats sur cette question dans le cadre de la révision de la loi de 1999 sur les relations du travail. Dans ce cadre, les syndicats ont conclu que la loi opère de façon appropriée. La commission rappelle de nouveau que le droit de grève est pour les syndicats un moyen essentiel de défendre leurs intérêts. Elle demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tous faits nouveaux à cet égard.

2. Révision de la loi de 1999 sur les relations du travail. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée sur l’état d’avancement et sur les résultats de la révision de la loi de 1992 sur les relations du travail, y compris sur les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires précédents à la lecture des observations formulées par des organisations de travailleurs comme UNISON à propos des préavis de vote et de grève, et en particulier de l’interprétation des modifications apportées à l’article 226A(2)(c) de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail, ainsi que des questions soulevées dans ses observations précédentes. La commission observe que la révision en question a débouché sur la loi de 2004 sur les relations du travail. Elle prend note avec intérêt des éléments suivants:

a)  Période de protection des travailleurs qui mènent une action revendicative licite. Conformément aux articles 26 à 28 de la loi de 2004 sur les relations du travail, cette période a été allongée en ajoutant le nombre de jours pendant lesquels l’employeur impose un lock-out aux travailleurs à la période de protection de base (12 semaines), et en définissant plus clairement les conditions procédurales que l’employeur doit remplir.

b)  Incitations à devenir ou non membre d’un syndicat. L’article 29 de la loi de 2004 sur les relations du travail prévoit un nouvel article 145A qui donne aux travailleurs le droit qu’une offre, dont le seul objectif est de les dissuader d’être ou de chercher à devenir membre d’un syndicat, de prendre part à des activités syndicales ou de recourir aux services du syndicat, ne puisse leur être faite.

c)  Moyens de vote à des scrutins ou élections. Les articles 52 à 54 de la loi de 2004 sur les relations du travail précisent les méthodes qui permettent aux syndicats d’organiser des scrutins et des élections.

3. Article 59 de la loi de 1995 sur la marine marchande. La commission prend note des éclaircissements que le gouvernement a fournis dans son rapport.

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