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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que, toutefois, un projet de loi sur la fonction publique a étéélaboré. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaite faire valoir les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 20 du projet de loi prévoit que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale. Elle note cependant que l’article 21 de ce même texte prévoit que des associations de fonctionnaires peuvent être constituées par des fonctionnaires «conformément à l’article 23», qui a trait au règlement du Conseil consultatif paritaire de la fonction publique. La commission souligne l’importance du droit des fonctionnaires de se syndiquer pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant à la portée de ce projet de loi et, en particulier, d’indiquer s’il permettra que tous les fonctionnaires, y compris les professeurs d’université, constituent des organisations de leur choix. Elle le prie en outre d’indiquer si les dispositions des articles 23 et 20 susmentionnés peuvent avoir pour effet de restreindre le droit de se syndiquer.

Par ailleurs, notant que la définition de la «négociation collective» prévue dans le projet de loi fait référence à des «associations de fonctionnaires enregistrées», la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations de fonctionnaires peuvent être enregistrées.

Article 3. La commission note que l’article 19 du projet de loi interdit que les fonctionnaires ne fassent grève. La commission rappelle qu’une interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les catégories précises de travailleurs pour lesquelles le projet de loi restreint le droit de grève et sur la manière dont le droit de recourir à l’action revendicative directe, sans s’exposer à des sanctions disciplinaires ou autres, est garanti à tous les autres salariés du secteur public, tels que les enseignants ou les employés des administrations publiques.

La commission rappelle en outre que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple, de procédures de conciliation de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les garanties compensatoires dont bénéficient les travailleurs qui n’ont pas, en vertu du projet de loi, le droit de faire grève, de même que sur toutes autres mesures envisagées à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission note que le projet de loi est muet quant aux droits des syndicats de la fonction publique de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales, elle rappelle que la convention non seulement reconnaît le droit des organisations syndicales de constituer des instances de niveau plus élevé mais encore elle étend à ces instances de niveau plus élevé les mêmes droits qu’aux organisations de premier niveau. La commission veut croire que les associations de fonctionnaires qui seront constituées sous le régime du projet de loi auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit doit être assuré.

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