National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Lors de ses derniers commentaires, la commission avait observé que l’article 183 du Code du travail dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le Conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par le Code du travail, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de préciser dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183. La commission note que, selon le gouvernement, la grève aura lieu, d’une part, en réaction au comportement négatif d’une des parties qui ne se serait pas pliée au jugement rendu par la juridiction compétente ayant acquis force exécutoire et, d’autre part, lorsque passé le délai de 15 jours, le Conseil de conciliation saisi n’a pas donné sa conclusion (art. 189 (2) du Code du travail).
La commission rappelle que des dispositions obligeant, par exemple, les parties àépuiser les procédures de médiation ou de conciliation ou les organisations de travailleurs à respecter certaines règles de procédure avant de déclencher la grève sont admissibles pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève en pratique, aboutissant ainsi à une restriction très large de ce droit dans les faits (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 179). Or il ressort de la réponse du gouvernement que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semble constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 189 du Code du travail afin qu’en cas de désaccord avec la décision finale les organisations syndicales puissent recourir à la grève. S’agissant de l’article 183 du Code du travail, la commission se réfère en outre à sa demande directe présentée dans le cadre de l’examen régulier de la convention no 98.
2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition spécifique de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics et demandé au gouvernement de lui indiquer quelles étaient les dispositions applicables en la matière. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique ne prévoit pas de modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires, qu’il prend bonne note des commentaires à ce sujet et qu’il s’efforcera de fixer lesdites modalités dans le futur. La commission prend bonne note des commentaires du gouvernement et le prie de la tenir informée à cet égard.