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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

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Faisant référence à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Tout d’abord, la commission note que, à l’exception du droit d’organisation du personnel de sécurité privée, le gouvernement ne répond dans son rapport à aucun des points qu’elle avait soulevés. La commission rappelle qu’elle lui avait notamment demandé de préciser les domaines relatifs au fonctionnement et aux activités des syndicats qui sont régis par la loi sur les associations, ainsi que les conséquences pratiques de ces dispositions pour les syndicats. Les projets de loi visant à modifier la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out soulèvent d’autres questions que la commission examinera ci-après. La commission demande au gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées dans la présente demande directe et de préciser la mesure dans laquelle la loi sur les associations est applicable aux syndicats.

Article 2 de la convention. 1. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 51 de la Constitution le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier peut être restreint pour les raisons suivantes: la sécurité nationale, l’ordre public, la prévention du crime, la santé publique, la moralité et la protection de la liberté d’autrui. La commission souligne que l’état d’urgence ne peut justifier des restrictions au droit syndical que dans des circonstances d’une extrême gravité, et à condition que ces restrictions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 41). La commission estime que les termes généraux - par exemple, la santé publique, la moralité et la protection de la liberté d’autrui - dans lesquels l’article 51 de la Constitution définit les raisons qui permettent d’envisager de telles restrictions risquent de rendre ces dernières inacceptables au regard des droits prévus par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager la modification de l’article 51 pour veiller à ce que les restrictions au droit syndical ne soient possibles que dans des cas exceptionnels. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute application pratique de ces restrictions.

2. a) La commission rappelle que plusieurs catégories de travailleurs sont privées du droit syndical, soit parce qu’elles ne sont pas couvertes par la loi no 2821, soit parce que la législation qui régit leur statut les prive expressément de ce droit. Ces catégories sont entre autres les suivantes: travailleurs à domicile, personnel de sécurité privée, personnel contractuel et apprentis. A propos du personnel de sécurité privée, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi no 5188 abroge la loi no 2495 qui interdisait à cette catégorie de s’affilier à un syndicat. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 5188 et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les autres catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient du droit syndical, conformément à l’article 2 de la convention.

b) A propos des travailleurs étrangers, la commission rappelle que l’article 5 de la loi no 2821 prévoit qu’il faut être citoyen turc pour pouvoir constituer un syndicat. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi no 2821 ne prévoit plus de condition de nationalité mais indique que pour constituer un syndicat il faut jouir pleinement de ses droits civiques. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’expression «droits civiques» et d’indiquer si les travailleurs étrangers jouissent de ces droits, du moins après une période raisonnable de résidence, et pourront constituer des organisations de leur choix, conformément à l’article 2.

La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 25 de la loi no 2821 il faut satisfaire à un certain nombre de formalités, en particulier requérir l’intervention d’un notaire public, pour pouvoir devenir membre d’un syndicat ou le quitter. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi no 2821 renforce ces dispositions puisque les membres du conseil exécutif d’un syndicat qui n’auraient pas satisfait à ces formalités sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Dans ses commentaires, la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) fait aussi mention de l’intervention obligatoire d’un notaire lorsqu’un travailleur souhaite s’affilier à un syndicat ou le quitter. La Confédération estime que cette disposition constitue une restriction au droit d’organisation. Afin de garantir pleinement le libre exercice du droit syndical, la commission demande au gouvernement d’éliminer l’exigence liée à l’intervention d’un notaire public et de supprimer les sanctions correspondantes que le projet de loi prévoit.

d) La commission rappelle que l’article 14 de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique interdit aux fonctionnaires de s’affilier à plus d’un syndicat. Etant donné que la loi no 5198 qui modifie la loi no 4688 maintient cette restriction, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ont plus d’une profession puissent, s’ils le souhaitent, s’affilier aux syndicats qui correspondent à chacune de leurs professions. En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si l’article 22 de la loi no 2821 permet aux travailleurs ayant plus d’une profession de s’affilier, s’ils le souhaitent, aux syndicats correspondant à chacune de leur professions, même dans le cas où ils relèveraient d’un même secteur général d’activité.

e) Rappelant que le droit de s’affilier à une organisation de son choix comprend le droit de déterminer librement le niveau de représentation, la commission demande au gouvernement d’abroger l’interdiction, en vertu des articles 3 de la loi no 2821 et 4 de la loi no 4688, de constituer des syndicats sur la base de la profession ou du lieu de travail.

f) A propos du double critère prévu pour la reconnaissance du droit de conclure une convention collective (art. 12 de la loi no 2822) - représentation d’au moins 10 pour cent des travailleurs dans une branche d’activité donnée et de plus de la moitié des travailleurs dans l’établissement ou dans chacun des établissements visés par la convention collective -, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 98.

3. Au sujet des fonctionnaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la loi no 4688, pour pouvoir fonder un syndicat, un fonctionnaire doit avoir au moins deux ans d’ancienneté. Ayant à l’esprit que, selon le gouvernement, le projet de loi visant à modifier cette loi supprime dans l’article 3(a) l’obligation d’avoir accompli une période probatoire pour s’affilier à un syndicat, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 6 pour que le droit des fonctionnaires de constituer une organisation de leur choix ne dépende pas de leur statut dans l’emploi.

Article 3. 1. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale au sujet du cas no 2303 (voir 335e rapport, paragr. 1357-1378). Ce cas porte sur la suspension, pour des raisons liées à la sécurité nationale, d’une grève dans l’industrie verrière. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’article 33 de la loi no 2822. La commission note que, en vertu de l’article 33, le Conseil des ministres peut suspendre pendant soixante jours une grève licite, pour des raisons de santé publique ou de sécurité nationale. Il peut être fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. La commission note que, conformément à l’article 34, si les parties ne parviennent pas à un accord au terme de la période de suspension, le ministère du Travail renvoie la question à l’arbitrage obligatoire. La commission note que le projet de loi susmentionné modifie l’article 33 de la loi no 2822 et prévoit un avis consultatif du Conseil d’Etat avant que le Conseil des ministres ne décide de suspendre la grève. La commission rappelle qu’une grève peut être interdite en cas de crise nationale aiguë et que, dans ces situations, un arbitrage obligatoire est acceptable pour régler le différend. La commission fait observer que ce qui est présentement en question est l’exercice par le Conseil des ministres des pouvoirs qui lui sont octroyés au titre de l’article 33 et non les circonstances présidant à un tel exercice et mentionnées dans la loi. A cet égard, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, estime que la responsabilité de suspendre une grève en vertu de l’article 33 devrait incomber à un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties intéressées. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 33 afin que la décision de suspendre une grève dépende des tribunaux, et que le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action, sans intervention des autorités publiques, soit pleinement garanti, conformément à l’article 3. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 33 et de répondre au sujet des quatre grèves déclenchées par un affilié de DISK dans le secteur du caoutchouc, auxquelles DISK se réfère dans ses commentaires annexés au rapport du gouvernement, et qui ont prétendument été suspendues par le Conseil des ministres.

2. a) Au sujet de l’article 18 de la loi no 4688, la commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 5198 qui modifie la loi no 4688, les délégués syndicaux ne sont plus tenus de prendre un congé sans solde lorsqu’ils ont étéélus à leurs fonctions.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le rôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans la détermination des effectifs d’un syndicat. La commission note que la loi no 5198 modifie les articles 14 et 30 de la loi no 4688. L’article 14, tel que modifié, n’oblige plus les syndicats à adresser au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale des copies des demandes d’adhésion de fonctionnaires à un syndicat (disposition sur la base de laquelle le ministère déterminait le nombre total des effectifs d’un syndicat). En vertu de l’article 30, tel que modifié, le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale détermine chaque année le nombre total des effectifs des syndicats et confédérations de fonctionnaires à partir de rapports qui indiquent le nombre total de fonctionnaires d’une institution donnée et le nombre total de fonctionnaires affiliés à un syndicat. Ces rapports sont conjointement établis et signés par les employeurs publics intéressés et les syndicats à partir des listes qui indiquent le nombre des membres des syndicats dont les cotisations sont déduites de leurs salaires. Notant que la CISL a fait mention de réclamations des syndicats de fonctionnaires soutenant que le gouvernement aurait altéré des chiffres pour priver ces syndicats du droit de négociation collective, la commission espère que les modifications apportées à la loi no 5198 empêcheront toute ingérence des autorités publiques dans ce domaine.

Article 4. La commission rappelle que l’article 37 de la loi no 4688 prévoit que le tribunal du travail peut ordonner la dissolution d’un syndicat ou d’une confédération et, parallèlement, fait référence à l’article 54 de la loi sur les associations. La commission rappelle qu’elle a soulevé cette question à la lumière de commentaires de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) indiquant que la loi sur les associations permet aux gouverneurs de dissoudre un syndicat ou une confédération sans que n’intervienne une décision de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les gouverneurs ne sont pas habilités à dissoudre un syndicat mais peuvent décider de suspendre les activités d’une association. Cette décision doit être portée à la connaissance d’un tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Sans quoi, elle cesse de produire des effets. La commission rappelle que si la législation permet la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs par voie administrative, les organisations doivent pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial, et la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale de justice soit rendue (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 37 de la loi no 4688 afin d’éviter que les activités d’un syndicat puissent être suspendues à la suite de la décision du gouverneur, même pour une courte période, et de garantir que la suspension ou la dissolution de syndicats ne puissent avoir lieu qu’à la suite d’une décision finale de justice, toutes les sauvegardes judiciaires nécessaires ayant été prévues.

Article 5. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3(g) de la loi no 4688 une confédération doit se composer d’au moins cinq syndicats de différents secteurs. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article, et de le modifier dans le cas où il restreindrait le droit des syndicats de fonctionnaires de s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris à celles qui regroupent des organisations du secteur privé. La commission souligne que sa demande s’applique aussi à l’article 2 de la loi no 2821 qui définit les confédérations d’une façon analogue.

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