National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Suivi d’une réclamation (article 24 de la Constitution de l’OIT). Dans son observation de 2003, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité tripartite chargé d’examiner une réclamation alléguant l’inexécution par le Guatemala de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 (document GB.286/19/4 de mars 2003). La commission, comme le Comité tripartite, avait estimé que l’exigence de parvenir au consensus absolu pouvait conduire à réduire l’efficacité des consultations requises par la convention, et elle avait suggéré que la condition requise de l’unanimité, telle que prescrite dans le règlement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, pouvait avoir contribuéà réduire l’efficacité des consultations réalisées au sein de la Commission nationale tripartite.
2. La commission avait également examiné en détail les informations disponibles sur les consultations tripartites réalisées en 2002-03, et avait souligné que le gouvernement et les partenaires sociaux devaient mettre en pratique des procédures garantissant des consultations efficaces, qui pourraient inclure un calendrier précis des consultations. Les procédures seraient plus efficaces si chaque participant faisait connaître ses objectifs sur les différents aspects des consultations.
3. La commission avait pris en compte le fait que des élections nationales devaient intervenir et avait exprimé l’espoir que la consultation tripartite et le dialogue social seraient renforcés au Guatemala.
4. Nouvelles règles en vue de consultations efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient les comptes rendus détaillés des réunions de la Commission tripartite des affaires internationales du travail pour la période qui s’achève en septembre 2004. Le gouvernement indique en outre être parvenu à un consensus tripartite en vue de l’élaboration d’un nouvel accord gouvernemental pour la création de la Commission tripartite nationale.
5. La commission prend note avec intérêt de l’accord gouvernemental no 285-2004 (publié le 16 septembre 2004 dans le Journal officiel) qui prévoit de nouvelles règles pour le fonctionnement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. L’article 1 de l’accord gouvernemental no 285-2004 dispose que la Commission tripartite nationale sera formée par des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs «par le biais de leurs organisations les plus représentatives qui jouissent du droit à la liberté syndicale, pour garantir des consultations efficaces et pour pouvoir s’exprimer à propos de la promotion de l’application des normes internationales du travail, conformément à la convention no 144 de l’Organisation internationale du Travail». Outre les domaines visés dans l’article 5 de la convention no 144, la Commission tripartite nationale «examinera les questions liées aux relations de travail, à la prévision sociale et à l’administration du travail que les secteurs représentés dans la commission décideront de traiter» (art. 2). Est consacré entre autres principes le droit fondamental des membres de la Commission tripartite nationale de «connaître et d’examiner les questions avant de se prononcer sur celles-ci, grâce à une communication suffisamment à l’avance de toute la documentation utile» (art. 11, paragr. 1).
6. La commission note avec un intérêt particulier que «pour garantir l’égalité des membres de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, les décisions, conclusions et recommandations devront faire l’objet d’un consensus» (art. 20).
7. La commission prend également note des commentaires que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a communiqués en septembre 2003 et en septembre 2004 sur l’application de la convention. Entre autres, l’UNSITRAGUA se plaint de n’avoir pas été convoquée pour proposer ses candidats à la Commission nationale tripartite. Dans une communication reçue en janvier 2004, le gouvernement a fait état de difficultés pour intégrer les acteurs du tripartisme. Dans le cas no 2295, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de l’UNSITRAGUA à propos de la représentativité syndicale d’une association civile. Dans ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’utilisation faite des critères objectifs et d’éviter que soit reconnue la représentativité syndicale à des organisations qui ne le sont pas (rapport no 334, vol: LXXXVIII, 2004, série B, no 2).
8. Ayant à l’esprit que l’accord gouvernemental no 285-2004 est applicable depuis le 17 septembre 2004, la commission espère que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès accomplis pour mener des consultations efficaces (article 2 de la convention), sur les questions visées par l’article 5 de la convention, y compris sur les modifications apportées par l’accord gouvernemental no 285-2004, aux activités de la Commission tripartite des affaires internationales du travail.