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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kazajstán (Ratificación : 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’adoption de la loi no 493-1 sur le «travail dans la République du Kazakhstan», datée du 10 décembre 1999 (ci-après désignée comme la loi sur le travail). La commission note avec intérêt que le Kazakhstan a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 26 février 2003. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les réformes des relations de travail s’inscrivent dans la stratégie de développement à long terme de «Kazakhstan 2030», et que le Kazakhstan a adopté un ensemble de lois destinées à réglementer les normes dans le domaine des conditions de travail. Elle note aussi la création du Conseil de la jeunesse, mis en place en juillet 2000, en tant qu’organe consultatif du gouvernement. En outre, la commission prend note avec intérêt du décret du gouvernement du 11 mars 2004 concernant la création d’une commission interdépartementale sur les questions relatives à la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que celle-ci s’applique aux relations de travail, définies à l’article premier de cette même loi comme étant les relations entre l’employeur et le travailleur, concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (1) de la loi sur le travail les personnes à partir de l’âge de 16 ans peuvent conclure des contrats individuels d’emploi. La commission note cependant que l’article 11 (2) de la loi sur le travail prévoit que les personnes ayant achevé l’école secondaire ou ayant quitté une institution d’enseignement général peuvent être employées à l’âge de 15 ans, sous réserve du consentement de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs mandataires. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention celui-ci avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne doivent pas être admis à travailler, sauf pour les travaux légers, devant être accomplis selon les conditions établies à l’article 7 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 24 de la loi de 1999 sur l’enseignement, la scolarité est obligatoire à partir de l’âge de six ans et pendant une période de dix ans. L’enseignement obligatoire prend donc fin à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 11 (5) de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée à un travail physiquement éprouvant ou un travail nuisible et/ou dangereux. Elle note cependant que cette interdiction n’inclut pas le travail susceptible de compromettre la moralité des adolescents. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant à des adolescents de moins de 18 ans d’être engagés dans des types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 15 (2) de la loi no 528 sur la protection de la sécurité au travail prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec la direction de la santé publique, établiront la liste des travaux interdits. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes del’article 3 paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés en vue de l’adoption du texte qui devrait contenir la liste des activités et occupations devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte susvisé une fois qu’il sera adopté.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente, et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail accompli par des enfants, autorisé en tant que partie de l’enseignement professionnel ou technique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de transmettre des informations sur l’âge minimum des apprentis et les conditions s’appliquant au travail effectué par des apprentis.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 11 (3) de la loi sur travail autorise l’emploi des mineurs à partir de 14 ans au cours de leur temps libre et avec le consentement d’un de leurs parents, d’un tuteur ou d’un mandataire, si un tel emploi n’est pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leurs études. La commission note aussi que l’article 46 (1) de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine. Elle constate qu’aux termes des articles 48 (3) et 49 (3) de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin, en vertu de l’article 48 (1) de la loi sur le travail) ou des heures supplémentaires. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 13 (2) de la loi sur la sécurité au travail les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées qu’après avoir subi un examen médical préalable à l’emploi et à condition de se soumettre par la suite à un examen médical annuel obligatoire jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 18 ans. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé en tant que travail léger. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière que la législation nationale détermine les activités de travail léger pouvant être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail léger est actuellement accompli, en particulier la nature du travail et le nombre d’heures pendant lesquelles il est effectué.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas été fait usage au Kazakhstan des dérogations autorisées par cet article et que les mineurs ne sont autorisés à participer qu’à des spectacles faisant partie d’un programme d’enseignement scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que des spectacles artistiques ailleurs que dans le cadre d’un programme d’enseignement scolaire et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les types d’activités auxquelles ils participent, en particulier la durée en heures de ces activités et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accomplies.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prescrivent que des registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur; et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur «le partenariat social dans la République du Kazakhstan», prévoyant la mise en place d’un mécanisme efficace destinéà réglementer les relations sociales, économiques et du travail, a été discuté au sein d’une commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte en question a été adopté et, si c’est le cas, d’en fournir une copie, ainsi que des informations sur son application.

Partie V du formulaire du rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le Kazakhstan au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13), que les mineurs ont commencéà jouer un rôle actif dans le monde du travail avec le développement de l’économie de marché. Elle note aussi, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que, dans le même temps, avec la croissance du secteur privé de l’économie, en particulier des petites entreprises privées, le nombre d’adolescents dans l’emploi non réglementé dans les villes est en augmentation, et il n’est pas toujours possible de surveiller le respect des droits et garanties en matière de travail. Par ailleurs, la commission note d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.213) que, tout en exprimant sa préoccupation au sujet de la participation des adolescents à l’emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et à domicile, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que le Kazakhstan entreprenne une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan d’action national destinéà prévenir et à combattre le travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour entreprendre une telle enquête ainsi que sur ses résultats. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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