ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C169

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu peu avant la session de la commission d’experts, qui contient des informations demandées dans les précédents commentaires ainsi que de nombreuses annexes, relatives, entre autres, à la législation adoptée, à des projets de législation et à des décisions judiciaires.

2. Suite de la réclamation de 1999. En mars 1999, le Conseil d’administration avait adopté le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) à propos de l’application de la convention no 169 (document GB.274/16/7). Cette réclamation visait des décisions administratives prises par la Surintendance nationale des forêts, sans consultation préalable des intéressés, par lesquelles 27 concessions d’exploitation ont été octroyées renouvelables quarante ans sur des territoires indigènes. Ces territoires sont concernés par un processus d’«assainissement (saneamiento)» se traduisant par l’attribution à des tiers de certains droits à l’intérieur de ces territoires. Le comité tripartite avait estimé que, étant donné que les mesures de «saneamiento» concernant ces terres et les expropriations et concessions à des fins d’exploitation peuvent avoir une incidence directe sur l’existence et les intérêts des peuples indigènes, l’article 15 de la convention, lu conjointement avec ses articles 6 et 7, fait peser sur les pays ayant ratifié cet instrument l’obligation de veiller à ce que les communautés indigènes concernées soient consultées comme il convient et en temps opportun sur l’étendue et les répercussions des activités de prospection et d’exploitation des industries minières, pétrolières ou forestières. Le comité a en outre fait observer que les terres faisant l’objet de concessions forestières n’avaient toujours pas été formellement reconnues comme terres communautaires d’origine, et qu’il n’a été saisi d’aucun élément permettant de conclure que des consultations de cet ordre, telles que prévues à l’article 6 a) ou à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, aient été ou devraient être menées avec les peuples concernés en vue d’une participation de ceux-ci, dans la mesure du possible, aux avantages apportés par ces activités.

3. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations détaillées sur la suite faite aux recommandations du comité tripartite. S’agissant des procédures de consultation, le gouvernement indique que l’article 8 de la loi forestière établit les mécanismes de participation de la population et de garantie de transparence à l’égard de toute personne ou collectivité en droit de demander des informations sur le régime forestier. S’agissant de la durée des concessions forestières, le gouvernement déclare que, si le contrat a été conclu antérieurement à la date de reconnaissance du titre des populations indigènes sur les terres, la reconversion est acceptée, cependant, non pas pour quarante ans mais jusqu’à l’expiration du contrat initial. Il déclare en outre que les organisations indigènes ayant des demandes territoriales en instance ont réclamé devant les instances administratives une annulation puis, cette démarche n’ayant pas abouti, ont formé des recours administratifs au contentieux devant la Cour suprême dans l’espoir de parvenir à la reconnaissance de leur titre sur les terres pour lesquelles ce titre ne leur avait pas été reconnu. S’agissant du processus de «saneamiento», le gouvernement indique que celui-ci pourrait avoir une incidence sur les concessions forestières en réduisant ces dernières. Il donne également des informations sur les concessions forestières qui se superposent aux territoires indigènes. La commission constate qu’il n’y a aucun élément nouveau en ce qui concerne les principaux points à l’origine de la réclamation. Elle prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport adopté par le Conseil d’administration par suite de la réclamation de la COB.

4. Commentaires de la CISL - Consultation sur l’exploitation pétrolière. La commission a également pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de ses annexes, en date du 1er septembre 2004, relative à l’application de la convention, communication qui a été transmise au gouvernement le 13 septembre 2004. Elle prend également note de la réponse du gouvernement. Cette communication concerne la communauté indigène guaraní de Tentayapi, laquelle serait la communauté la plus fortement attachée à sa culture, à ses valeurs et à sa forme d’existence. Cette communauté vit sur le territoire du département de Chuquisaca, en pleine zone d’intérêts pétroliers, sur un territoire de 20 000 hectares sur lesquels elle a un titre formellement reconnu. Malgré cela, une entreprise pétrolière (MAXUS-REPSOL) a la prétention, selon la CISL, de déployer des activités de prospection et d’exploitation sur son territoire (Bloque Caipependi) sans consultation ni approbation des communautés, si ce n’est à considérer quelques maigres signatures que l’entreprise a réussi à se procurer par tromperie, à ceux qui ne savent pas lire et n’ont pas compris ce qu’ils avaient signé. La communication fait valoir que les indigènes ont mené de nombreuses démarches pour s’opposer à cette activité et sont même parvenus à faire approuver par la Chambre des députés en  juillet 2004 un projet tendant à la préservation de Tentayapi (projet qui se trouve actuellement devant le Sénat). En dernier lieu, il est signalé que MAXUS-REPSOL a entrepris ce même mois des activités de prospection sur le territoire de la communauté.

5. La commission prend note des commentaires émis par le gouvernement à propos de la communication de la CISL, avec deux volumes joints de documents concernant les études menées par MAXUS, dont un document de diffusion publique et ampliation (six pages), un «acte de remise et réception du document de divulgation publique», un acte de consultation publique à Tentayapi signé par six habitants de Tentayapi et plusieurs documents intitulés «Document privé- accord d’accès à la propriété, engagement de compensation».

6. La commission note que, d’un côté, l’entreprise MAXUS a tenu une réunion d’information avec la communauté de Tentayapi et, d’un autre, que ladite communauté n’est pas satisfaite du procédé suivi ni de ses résultats mais, bien au contraire, a fait des réclamations devant diverses instances nationales avant que la présente communication ne soit faite. Les articles 6, 7 et 15 de la convention disposent, entre autres critères applicables à ce type de consultation, que celle-ci constitue un processus de consultation et non un acte d’information prévoyant un type de procédure et ayant pour finalité un accord avec les peuples concernés et, lorsque des ressources naturelles sont en jeu, la satisfaction d’autres exigences. Comme stipulé dans le document du Conseil d’administration relatif à une autre réclamation (document GB.282/14/2, paragr. 38), «la consultation des peuples indigènes qui pourraient être affectés par la prospection ou l’exploitation de ressources naturelles suppose l’établissement d’un véritable dialogue fondé sur la communication, la compréhension, le respect mutuel, la bonne foi et le désir sincère de parvenir à un accord. Une simple réunion d’information n’est pas conforme aux dispositions de la convention.» De plus, la commission fait observer que l’obligation d’assurer que les consultations se déroulent d’une manière compatible avec les prescriptions fixées par la convention est une obligation qui incombe aux gouvernements et non à des personnes ou entreprises privées.

7. En conclusion, la commission espère que le gouvernement établira un dialogue véritable avec les communautés touchées, dans les conditions prévues par la convention, qu’il donnera l’ordre de suspendre les actions qui violent l’intérêt de la communauté indigène guaraní de Tentayapi jusqu’à ce que des consultations soient maintenues, et qu’il tiendra la commission informée de l’évolution de la situation.

8. Vers une culture de la consultation. D’une manière générale, la commission constate que les faits à l’origine de la réclamation de la COB présentent une analogie avec ceux qui sont évoqués dans la communication de la CISL en ce sens que l’une et l’autre se réfèrent à la nécessité d’appliquer conjointement les articles 6, 7 et 15 de la convention, point sur lequel il n’y a pas eu de progrès, si bien qu’il n’y a pas eu de consultation adéquate, que ce soit à propos des concessions forestières ou à propos de l’exploitation du pétrole. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour se doter d’un mécanisme de consultation répondant aux dispositions de la convention.

9. Par ailleurs, la commission a pris note du fait que le gouvernement communique, dans les documents joints à son rapport, deux projets de loi, l’un étant intitulé«Projet de décret suprême sur la consultation et la participation des peuples indigènes originaires - convention no 169, OIT» et le second «Projet de règlement des opérations minières sur les terres communautaires d’origine, communautés indigènes et originaires». La commission exprime l’espoir que ces projets puissent signifier un progrès, en même temps que sa conviction que ces textes requièrent un processus de consultation du gouvernement auprès du Bureau international du Travail, avec la participation essentielle des peuples indigènes concernés.

10. Elle a également noté que le gouvernement coopère étroitement avec le Bureau pour mener une action efficace d’éradication du travail forcé dont sont victimes en grande partie des membres des peuples indigènes et qu’il a déclaré en septembre 2004 que le processus de ratification de la convention no 29 sur le travail forcé devant le Congrès national est actuellement engagé. La commission note également que le gouvernement a été en contact avec le Bureau et avec d’autres organes du système des Nations Unies en vue de définir des programmes d’assistance technique unifiés qui faciliteraient la mise en œuvre d’une administration coordonnée et systématique des questions indigènes (article 2 de la convention). Elle espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

11. La commission procédera à une analyse détaillée du rapport du gouvernement en 2005. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les situations ayant motivé la réclamation de la COB et la communication de la CISL.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2005.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer