ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) - Mauritania (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C062

Observación
  1. 2004
  2. 1994
  3. 1991
  4. 1990
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 6 de la convention. Renseignements statistiques. La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle il ne dispose pas de statistiques précises quant au nombre de travailleurs occupés dans l’industrie du bâtiment, et qu’il dispose seulement des informations concernant le nombre d’accidents du travail déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’année 1997. Il s’agit des cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité partielle, dont 2 pour cent dans le secteur du bâtiment sont à dus à une chute de hauteur. Les autres accidents sont caractérisés par des blessures souvent bénignes ayant causé quand même 117 journées perdues. La commission, tout en notant ces informations, prie le gouvernement d’indiquer la source d’information en ce qui concerne l’indication des causes principales d’accidents. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur les accidents du travail déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au-delà de l’année 1997. A ce propos, la commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note qu’un programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi serait mis en exécution, et que, par la suite, il lui permettrait d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit programme a été mis en exécution et, dans l’affirmative, de communiquer les renseignements statistiques obtenus à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations statistiques requises par l’article 6 de la convention, et qu’elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer