National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1 b) de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 68 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que tous les travailleurs doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte. La commission estime que les termes «salaire égal pour un travail égal» ne garantissent pas nécessairement un champ de comparaison aussi large que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 34). La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’application dans la pratique de l’article 68 afin qu’elle puisse déterminer si cette disposition est interprétée dans le sens du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des éclaircissements sur le statut juridique de l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI 632), dont il a été question dans les commentaires précédents, maintenant qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée.
2. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la stratégie d’égalité entre hommes et femmes et la politique d’action positive du gouvernement favorisent implicitement tant l’égalité de droits entre hommes et femmes dans l’emploi que l’égalité de rémunération. La commission constate que ces politiques ont beaucoup contribué, de manière indirecte, à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’application de cette politique, et sur la nature et l’ampleur des effets de cette politique sur la promotion du principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de la Commission nationale pour la promotion de la femme qui ont, directement ou non, favorisé l’application de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures que la commission nationale consultative sur le travail a prises pour interdire dans les conventions collectives les libellés discriminatoires à l’encontre des femmes. Elle lui demande de nouveau de communiquer copie des conventions collectives qui ont récemment été négociées, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux secteurs dans lesquels étaient en vigueur des conventions dont le libellé et les dispositions avaient un caractère discriminatoire à l’encontre des femmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande de nouveau des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour classer les emplois dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport l’étude sur la classification des emplois qu’il a demandée à propos du secteur public. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. En outre, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 138). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’association des employeurs du Ghana n’a pas procédéà une classification des emplois dans le secteur privé. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises néanmoins pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, en fonction des catégories professionnelles et des revenus, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques lui permettent d’évaluer l’application par les gouvernements du principe de l’égalité de rémunération.