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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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1. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée de rappeler au gouvernement que, pour lui permettre de contrôler l’application de la convention, il doit lui fournir des informations détaillées en réponse aux questions posées dans ses commentaires. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée aux questions qui suivent.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2 1) de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que l’article 28(3)(1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération due à un employé de l’administration sont établis, des taux de rémunération similaires sont fixés pour les autres postes similaires de l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur la signification de l’expression «taux de rémunération similaires», et d’indiquer comment les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique, en précisant la grille des salaires correspondante.

4. Salaires minima. La commission relève que le gouvernement se réfère à la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et prend note de l’indication selon laquelle les salaires minima sont fixés après consultation des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Notant que le salaire minimum est un moyen non négligeable de garantir l’application de la convention, la commission souligne que les dispositions et les orientations législatives jouent un rôle important en fournissant un cadre d’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective ou selon une autre modalité. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur les salaires minima de 1998 et de lui faire parvenir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux.

5. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 49(1) du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats accomplis. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’employé sont pris en considération pour la fixation du salaire, et note que, d’après un ancien rapport du gouvernement, le décret no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération compte tenu des résultats. Rappelant que des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, la commission souligne que ces critères doivent s’appliquer de bonne foi, car l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois.

6. La commission avait relevéà plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.

7. Conseil national sur les questions d’égalité. La commission croit comprendre que la résolution du gouvernement no 22 du 31 janvier 2001 a créé un Conseil national sur les questions d’égalité. Elle croit comprendre que ce conseil est composé de représentants du Parlement, du gouvernement et des ONG, et qu’il a adopté ses propres statuts. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le contenu des statuts du conseil et sur les activités de cet organisme intéressant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

8. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les activités réalisées par l’Inspection publique du travail et sur les méthodes utilisées par ses services afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et d’assurer le respect de ce principe.

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