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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En référence à ses commentaires antérieurs au sujet de la signification de l’expression «rémunération et prestations égales pour le même travail» figurant à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 et à l’application du principe de la convention dans la pratique, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi no 8/1998 du 20 juillet 1998 fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour modifier l’article 47(2) afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.

2. Article 2. Progrès réalisés dans l’application de l’égalité de rémunération. En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, parmi les facteurs qui expliquent le faible pourcentage de femmes qui occupent des postes de direction ou des postes administratifs dans ce secteur, on peut citer le fait que peu de femmes bénéficient de l’enseignement supérieur et que beaucoup de femmes se marient avant de parvenir à l’enseignement secondaire ou supérieur. Le gouvernement ajoute qu’il déploie beaucoup d’efforts pour remédier à la disparité salariale entre les hommes et les femmes et qu’il a pris des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation des femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes et pour promouvoir leur accès aux postes de direction et aux postes administratifs. Par ailleurs, et dans ce contexte, la commission prend note du règlement gouvernemental no 75/2004 du 28 avril 2004 fixant les salaires minima nationaux respectivement dans le secteur agricole et de la pêche, le secteur industriel, le secteur commercial et les autres secteurs d’activités. Tout en notant le niveau inférieur des salaires minima dans le secteur agricole et le fait que les femmes dans leur écrasante majorité travaillent dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé par rapport aux initiatives destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois en dehors du secteur agricole et à augmenter leur participation à l’enseignement secondaire et supérieur ainsi qu’aux programmes de formation et d’orientation professionnelles. Prière de fournir également des informations concrètes et actualisées sur le nombre de femmes qui ont bénéficié de la formation à des emplois non traditionnels ainsi que le nombre de femmes qui ont été nommées à des postes de direction, notamment dans le secteur agricole, à la suite de la formation reçue.

3. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait demandéà plusieurs occasions communication de différents types de statistiques qui lui permettraient de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes employés aux différents niveaux et catégories d’emploi dans les secteurs public et privé. Bien que le gouvernement ait dans le passé transmis des statistiques, ce dont il est remercié, ces statistiques étaient souvent incomplètes, non ventilées par sexe ou non actualisées. La commission rappelle à nouveau l’importance de compiler et d’analyser les statistiques du travail concernant les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, en tant que moyen de promouvoir et d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé pour recueillir de telles statistiques du travail, comme souligné dans son observation générale de 1998, et de transmettre dans son prochain rapport de telles statistiques. Tout en prenant note des barèmes de salaires annexés à la convention collective adoptée en 2003 pour «Companhia Industrial da Matola», prière de fournir aussi, si possible, des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents barèmes de salaire couverts par la convention collective susmentionnée, ainsi que des copies de toutes autres conventions collectives adoptées récemment.

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