ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Togo (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux àéviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes - notamment de la convention collective interprofessionnelle - et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent àêtre sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activitééconomique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer