National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note aussi que la loi sur l’emploi et les relations industrielles de 2002 a remplacé la loi sur les relations industrielles de 1976.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de garanties compensatoires énoncée à l’article 72 de la loi sur l’emploi et les relations industrielles, 2002, portant sur les travailleurs employés dans les services essentiels mentionnés et dans les services minimaux, pour qui le droit à la grève est limité ou inexistant.
La commission observe que l’article 74 de la loi semble répéter en substance les dispositions de la loi sur les relations industrielles, 1976, qui a été abrogée, en ce qu’il impose une procédure d’arbitrage obligatoire pour des conflits du travail conduisant obligatoirement à une décision de justice impliquant toutes les parties en jeu. Il n’est cependant pas facile de déterminer si la juridiction du tribunal du travail, telle qu’elle est mentionnée à l’article 75(1) de la loi se limite aux décisions à caractère obligatoire concernant des conflits de droits, ou si elle autorise également des décisions à caractère obligatoire prises en rapport avec des conflits d’intérêt. Notant que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153), la commission demande au gouvernement d’expliquer si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées suite à des conflits de droits, ou si ce tribunal est également autoriséà traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions ayant force obligatoire à ce sujet.
En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles huit grèves ont été organisées à Malte en 2003; elle demande au gouvernement de fournir des détails sur la façon dont chacun des conflits ayant entraîné ces grèves a été réglé et, en particulier, s’il a fallu avoir recours au tribunal du travail pour les régler. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de grèves et le nombre d’interventions du ministre pour porter des conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie.
La commission adresse au gouvernement une demande concernant d’autres questions soulevées par la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, 2002.