National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour former le personnel infirmier à un niveau supérieur d’éducation universitaire et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle note aussi l’information selon laquelle les diplômés sont davantage attirés par le travail dans le secteur privé ou à l’étranger que par le travail dans le secteur public, et qu’en réaction à cette situation le gouvernement a élaboré un plan d’encouragement intitulé«indemnité d’heures de service supplémentaires» destinéà motiver les infirmières dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ce plan d’encouragement.
Article 2, paragraphe 4. La commission note que, suite à la réforme structurelle des services de santé, les activités du personnel infirmier sont coordonnées avec les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle note aussi l’information selon laquelle la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs a été menée à cet effet. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les modalités de la coordination susmentionnée ainsi que sur les modalités et le cadre dans lequel se sont déroulées les consultations prévues par cet article de la convention.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le Code de conduite régissant la protection contre les radiations ionisantes et le prie d’en communiquer une copie. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que de nouvelles mesures étaient toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière. En ce qui concerne les mesures destinées à tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la commission note que le projet de Code du travail, actuellement devant le Parlement, prévoit une protection spéciale du personnel infirmier contre l’infection par le VIH. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie du nouveau Code lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie aussi d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des statistiques concernant les effectifs du personnel infirmier. Elle le prie également de communiquer une copie de tous documents pertinents qui n’auraient pas déjàété transmis, tels que lois, règlements, conventions collectives ou rapports du Conseil des infirmières et des sages-femmes, etc.