ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Ucrania (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C149

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment que de nombreux textes législatifs relatifs aux soins de santé publique et aux services médicaux ont été adoptés entre mai 2002 et juin 2003. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est en train d’élaborer un projet de révision de la loi no 2802-XII du 19 novembre 1992 qui établit les principes de base de la législation ukrainienne sur les soins de santé publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les soins de santé publique actuellement en vigueur, et souhaiterait recevoir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé a élaboré, en consultation avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, un projet de normes d’enseignement pour les infirmières et les assistants médicaux, projet qui devrait maintenant être approuvé par le ministère de l’Education et des Sciences. Rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’élaboration de ces normes serait achevée fin 1999, la commission espère que les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier seront bientôt établies, et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent une fois qu’il aura été formellement adopté.

De plus, la commission note avec intérêt qu’un programme pour le développement du personnel infirmier a été adopté. Ce programme sur dix ans (2002-2011) définit les principales mesures à prendre pour le développement du personnel infirmier et l’amélioration permanente de ses conditions d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs du plan d’action, et sur l’échéancier prévu dans le plan.

S’agissant de l’éducation et de la formation, la commission note que le gouvernement mentionne différents changements institutionnels tels que la mise en place d’une formation en plusieurs étapes et d’un nouveau type de formation des infirmières qui tient compte des normes internationales, la création d’écoles de médecine et d’un réseau d’établissements d’enseignement supérieur formant des infirmières, l’instauration d’un système public d’évaluation des spécialistes en soins infirmiers qui organisent les examens permettant d’obtenir un agrément et la préparation de matériel pédagogique et de manuels. Toutefois, faute de détails concrets sur leur portée et leur impact, la commission n’est pas en mesure d’examiner ces changements, ni de faire des commentaires à leur sujet. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures récentes visant à réformer la formation d’infirmières et à améliorer la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère à la création d’une Association nationale des infirmières et d’autres associations publiques d’infirmières. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur la composition, les compétences et les activités de ces nouveaux organismes. De plus, elle le prie de préciser, dans son prochain rapport, comment sont assurées en pratique la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel en vue d’intégrer la politique spécifique à la profession d’infirmière à la politique générale de santé publique.

Article 7. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelles mesures de protection sociale et de sécurité sociale ont étéélaborées pour le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé en application de la loi sur la prévention du VIH/SIDA et sur la protection sociale de la population, et de transmettre copie de tous les textes pertinents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’infirmières actuellement employées dans les établissements de santé publique. Elle relève notamment que les effectifs de personnel infirmier sont actuellement de 470 000; ils étaient de 502 572 en 1999 et de 600 000 en 1993. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession, des copies de rapports ou d’études officiels sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer