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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les amendements proposés au Code du travail ont été communiqués aux organisations nationales de travailleurs et d’employeurs aux fins de recevoir leurs commentaires à leur sujet et qu’aussitôt qu’il aura recueilli les observations de toutes les parties concernées, le gouvernement organisera des ateliers visant à présenter le projet en question.

La commission veut croire que les amendements au Code du travail seront adoptés très bientôt et qu’ils assureront pleinement la conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement à ce propos de fournir des précisions supplémentaires sur les dispositions suivantes du projet de Code du travail.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 3(B) du projet de Code du travail exclut de son application les personnes suivantes: les membres de la magistrature et du corps diplomatique ainsi que les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Elle constate toutefois que l’exclusion relative aux travailleurs domestiques se réfère également à l’établissement par le ministre d’une décision concernant leurs droits minimums et leurs droits fondamentaux, y compris leur droit de défendre leurs droits collectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques puissent bénéficier pleinement des droits établis dans la convention et de transmettre les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui assurent le droit d’organisation aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux membres de la magistrature et du corps diplomatique.

Par ailleurs, la commission note que l’article 173(2) du projet de code prévoit que les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent adhérer à un syndicat à moins que leur tuteur ne s’y oppose. La commission estime que les mineurs qui sont légalement habilités à travailler, y compris les apprentis, devraient être capables d’adhérer aux syndicats librement et sans condition. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la révision de cette disposition du projet du code afin que les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent adhérer aux syndicats sans autorisation parentale.

Article 3. La commission note que, bien que l’article 3B(6) exclut les étrangers de l’application du projet de code, l’article 174 prévoit que les étrangers sont autorisés à s’affilier aux syndicats. Il semblerait, cependant, que les étrangers ne puissent être élus au bureau du syndicat. La commission rappelle à ce propos que des dispositions sur la nationalité, qui sont trop strictes, pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, s’agissant par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils représentent une part significative de la main-d’œuvre. Elle estime donc que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers de faire partie du bureau du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays hôte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’envisager la modification du projet de code à ce propos.

Par ailleurs, la commission note que l’article 219 du projet de code habilite le ministre à soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire, lorsque la suspension du travail est susceptible d’affecter la vie, la sécurité ou la santé de certaines personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le Conseil des ministres a établi la liste de tels services, comme prévu à l’article 219(3) et, si tel est le cas, d’en transmettre une copie.

La commission note enfin que l’article 211 prévoit que l’avis de grève doit comporter une indication de la durée de la grève. Estimant qu’une telle condition est de nature à restreindre indûment l’efficacité des moyens essentiels de promotion et de défense des intérêts professionnels des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager la suppression de ce paragraphe du projet de code.

Articles 5 et 6. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 20 de la loi sur les syndicats autorise les syndicats à constituer une fédération générale, dans la mesure où celle-ci est la plus représentative. Le gouvernement ajoute que rien dans la loi n’indique que l’activité syndicale soit le monopole de la fédération générale et qu’il est possible de constituer plusieurs fédérations générales. Par ailleurs, les syndicats généraux constituent une fédération pour chaque profession. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est possible de constituer une fédération générale même si celle-ci ne peut être considérée comme la plus représentative.

Enfin, la commission note que l’article 172 du projet de Code du travail semble interdire aux organisations de travailleurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de cet article de manière que les organisations de travailleurs puissent librement s’affilier aux organisations internationales de travailleurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération tous les points susmentionnés avant d’adopter le projet de Code du travail et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réaliséà cet égard.

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