National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note particulièrement de la liste des organisations d’armateurs et de marins représentatives sur le plan national auxquelles sont communiqués, en temps utile, les rapports du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Examen médical et renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, selon l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité prévue par l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 n’envisage pas d’agrément particulier du médecin par l’autorité maritime ou consulaire française mais seulement une déclaration auprès des autorités consulaires. Il paraît sans doute difficile d’imposer une procédure d’agrément particulier et d’exercer un contrôle concernant des praticiens ne relevant pas de la tutelle de l’administration nationale. Le gouvernement indique toutefois que l’attention des services sera utilement attirée afin de communiquer à ces médecins tous éléments d’information concernant les conditions d’aptitude requises sur ces navires, en application de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996, y compris dans le cas particulier des jeunes travailleurs embarqués. S’agissant des statistiques, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de relevés statistiques effectués pas les services consulaires, il ressort des contrôles effectués pas les inspecteurs de la sécurité des navires que les visites médicales des marins embarqués sous registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont effectives et pratiquées de façon régulière. La commission note en outre l’indication selon laquelle il serait envisageable de recueillir des statistiques de façon plus précise directement auprès des armateurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que des modifications au Code du travail de l’Outre-mer sont envisagées et que des conditions réglementaires seront étudiées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.