National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption d’une loi qui porte expressément sur la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi. La commission note que cette loi, à savoir la loi sur la relation de travail, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur en mai 2004 de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement. Cette loi interdit la discrimination directe ou indirecte «dans tous les domaines de la vie sociale», y compris l’éducation, l’emploi et la relation de travail, fondée sur la situation personnelle. La loi dresse une liste indicative de différentes caractéristiques de la «situation personnelle»: «entre autres, nationalité, origine raciale ou ethnique, sexe, état de santé, handicap, langue, religion ou autres convictions, âge, orientation sexuelle, éducation, situation financière, situation sociale ou autres circonstances personnelles» (art. 1(1)). Cette loi établit aussi la fonction du défenseur du principe de l’égalité qui, dans le cadre du Bureau pour l’égalité des chances, examine les cas de discrimination couverts par la loi. La commission exprime l’espoir que ce mécanisme garantira la visibilité, l’autorité et les ressources nécessaires pour promouvoir efficacement l’égalité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des deux lois susmentionnées, et de la loi de 2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de l’informer sur le fonctionnement des services du défenseur du principe de l’égalité, et de communiquer copie de son rapport annuel.
2. Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission, se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures positives qui avaient été prises pour améliorer les possibilités d’emploi des femmes. Le gouvernement indique en réponse que, dans le cadre des politiques actives de l’emploi, il a été décidé de ne pas élaborer de programmes spécifiques pour les femmes mais que, pour chaque mesure, on prévoirait une proportion déterminée de femmes. Le gouvernement reconnaît qu’à l’avenir il faudra consacrer une attention particulière à la prévention de la ségrégation verticale ou horizontale fondée sur le genre. A cet égard, il fait mention du système d’indicateurs du marché du travail qu’a élaboré le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, système qui permettra de déceler les disparités qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail, et de prévoir des mesures. Il est également fait référence au programme mené dans le cadre de l’initiative européenne EQUAL qui vise entre autres à élaborer et à essayer de nouvelles mesures pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail. Par ailleurs, le Programme national d’action pour l’emploi prévoit des objectifs qui tiennent compte de la situation des hommes et des femmes, de même que le Programme national de développement du marché du travail et de l’emploi, et le Document programmatique unique pour les fonds structurels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès et les résultats de ces initiatives.
3. Egalité de chances et de traitement des Rom. Se référant aux commentaires de la CISL, à savoir que le chômage, en proportion, touche beaucoup plus les Rom que les autres groupes de la population, la commission avait demandé des informations sur les mesures positives qui touchent spécifiquement les Rom et qui visent à améliorer le niveau d’instruction des enfants rom. Le gouvernement reconnaît que la situation actuelle du marché du travail n’est pas favorable aux Rom, à cause de leur manque de qualifications de base et de leur manque de capacités fonctionnelles, mais aussi en cas des préjugés des employeurs. Le taux de chômage des Rom reste relativement élevé. La commission prend note des nombreuses mesures dont le gouvernement fait mention, y compris l’établissement d’une commission interministérielle en vue de la protection des Rom, des programmes actifs d’emploi en faveur des Rom sans emploi, des programmes d’inclusion sociale, un programme national de travaux publics qui vise à «accroître l’employabilité des Rom», l’expansion des programmes de travaux publics à l’échelle locale et le projet intitulé «les Rom et le processus d’intégration européenne/la situation en Slovénie, en Autriche et en Croatie: élaboration de programmes d’éducation et de formation». Sont aussi mentionnées des mesures qui visent les enfants rom - entre autres, heures supplémentaires d’enseignement, réduction de la taille des classes, bourses pour la formation des enseignants, et création d’un groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie d’intégration des Rom dans le système éducatif. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les mesures qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Rom, et demande un complément d’information sur les progrès et les résultats de ces initiatives. La commission suggère aussi de prendre des mesures - par exemple des campagnes d’information, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs - pour lutter contre les préjugés des employeurs, préjugés dont le gouvernement a fait mention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.