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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Japón (Ratificación : 1953)

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  1. 1997

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en date du 1er septembre 2004, concernant la réforme des services publics et les droits des employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en matière de négociation, des commentaires du Syndicat national du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) en date du 26 août 2003 et du 4 août 2004, relatifs à l’exclusion de certaines questions de la négociation dans les établissements médicaux nationaux, et enfin de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend note par ailleurs de commentaires antérieurs émanant du Syndicat des travailleurs Zentoitsu et d’autres organisations, et des commentaires du 18 avril 2005 soulevant diverses questions liées à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective.

Article 1 de la convention. 1. La commission note que le Syndicat des travailleurs Zentoitsu et d’autres organisations de travailleurs arguent d’une discrimination antisyndicale qui découlerait de la privatisation des chemins de fer japonais (JNR), qui ont été repris par les Compagnies de chemins de fer japonais (JR) et, en particulier, de la décision des JR de ne pas réengager des travailleurs appartenant à certaines organisations opposées au plan de privatisation. La commission note que le Comité de la liberté syndicale est actuellement saisi de cette question et elle souscrit à la recommandation dudit comité invitant le gouvernement à poursuivre les discussions avec toutes les parties concernées en vue d’un règlement.

2. La commission note également que le Syndicat des travailleurs Zentoitsu fait état, dans ses communications, de diverses décisions des tribunaux qui constitueraient un déni du droit syndical et consacreraient l’impunité de pratiques déloyales en matière de relations du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard dans son prochain rapport, qui est dû en 2007.

Article 4. 1. Droits de négociation collective des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat dans le contexte de la réforme de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la négociation collective en ce qui concerne les salariés qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et de la tenir informée de l’évolution des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique.

La commission note que, selon JTUC-RENGO, il ne s’est produit aucune amélioration sur le plan de la promotion des négociations, et le gouvernement a pris unilatéralement et sans aucune consultation de nouvelles mesures tendant à déterminer les salaires et les relations employeurs-travailleurs dans la fonction publique locale. De plus, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, la Direction nationale du personnel (NPA) a demandé à la Diète et au Cabinet, le 15 août 2005, de modifier certaines lois afin que l’employeur puisse évaluer les performances de chaque salarié du public et décider unilatéralement de sa rémunération. Selon JTUC-RENGO, malgré des négociations et des consultations avec la NPA sur cette question, les deux parties restent plus que jamais sur des positions opposées, et les recommandations formulées par la NPA excluent les syndicats du processus de détermination des salaires.

La commission note que le gouvernement reprend largement les informations communiquées antérieurement au sujet de la NPA, qu’il présente comme un organe neutre, instauré à titre de mesure de compensation de la restriction du droit de négociation collective à l’égard des salariés du secteur public pour étudier les conditions de travail dans le secteur privé et écouter les organisations de salariés du secteur public avant de formuler des recommandations à la Diète et au gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et de travail dans ce secteur. En 2004, la NPA a tenu 213 réunions officielles avec des organisations de salariés. Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les salariés de la fonction publique locale il existe aussi des commissions du personnel, qui interviennent en tant qu’organes neutres pour faire des recommandations tendant à ce que les barèmes de rémunération des salariés soient adaptés aux conditions sociales du moment (coût de la vie, rémunération et autres conditions des salariés du secteur public national, des organismes publics locaux, et aussi du secteur privé).

S’agissant de la réforme de la fonction publique, le gouvernement indique qu’en 2004 après plusieurs réunions il a conclu que la coordination avec les parties concernées, y compris avec les organisations de salariés, n’avait pas avancé suffisamment et il a décidé de différer la présentation à la Diète des projets de lois de réforme de la fonction publique. Parallèlement, en décembre 2004, il a adopté sa «politique future pour la réforme de l’administration», qui prévoit d’étudier la possibilité de soumettre les projets de loi pertinents à la Diète tout en poursuivant les efforts de coordination avec les parties concernées. De nouvelles réunions ont eu lieu entre-temps et le gouvernement entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une réforme fructueuse à travers un large échange de vues. Le gouvernement ajoute qu’au cours des entretiens qui ont eu lieu le 17 juin 2005 avec les organisations de salariés il a fait savoir que les réformes seraient étudiées sur la base de la série de recommandations faites par la NPA et après avoir entendu les avis et les revendications des organisations de salariés. De janvier à août 2005, la NPA a tenu 212 réunions officielles avec les organisations de salariés. Ses recommandations ont été présentées le 15 août 2005. Elles incluent non seulement une révision des niveaux de rémunération, mais encore une proposition de réforme radicale de l’ensemble du système de rémunération, c’est-à-dire des salaires et prestations annexes versés aux salariés du public, de manière à refléter le niveau des rémunérations du secteur privé local et la performance individuelle de chaque salarié. Le gouvernement déclare qu’en procédant de cette manière non seulement il n’a pas déterminé unilatéralement les modalités de rémunération et les conditions de travail, mais au contraire il a décidé de suivre pleinement les recommandations formulées par la NPA.

La commission prend note de ces informations. Comme elle l’avait signalé dans de précédents commentaires, il appert que la capacité des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs salaires est substantiellement limitée. Elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conférer à la négociation collective un rôle prééminent, de telle sorte que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la conception du cadre général de négociation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès à cet égard, dans le contexte de la réforme de la fonction publique.

2. Négociations dans les établissements nationaux de santé publique. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs du secteur hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) en date du 4 août 2004 relatifs à l’insuffisance des consultations/négociations dans le contexte du transfert de 154 hôpitaux et sanatoriums nationaux à l’Organisation hospitalière nationale (NHO), entité administrative indépendante, à compter du 1er avril 2004. Elle note que, selon le JNHWU/ZEN-IRO, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales n’a pas voulu entendre les revendications des syndicats relatives à la sécurité de l’emploi, aux conditions d’emploi et aux facilités syndicales. De plus, le 1er avril 2004, la NHO a donné instruction à tous les directeurs d’hôpitaux de ne pas engager de négociations collectives sur des questions qui n’entrent pas dans leur domaine de compétence, en plus des questions de gestion et d’administration qui, elles non plus, ne peuvent pas être abordées dans des négociations collectives. Après cela, il a été convenu, lors d’une réunion en date du 19 mai 2004, que les questions pour lesquelles les directeurs n’ont pas compétence devraient être négociées entre la direction centrale de la NHO et celle de JNHWU/ZEN-IRO, mais ce syndicat estime irréaliste d’attendre que la NHO négocie, étant donné que celle-ci a jusqu’à présent toujours éludé les négociations.

La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a mené de bonne foi des négociations et des discussions avec le syndicat et a procédé aux changements nécessaires pour que les résultats de ces négociations et discussions trouvent leur expression dans le contexte du transfert à la NHO de la plupart des hôpitaux et sanatoriums nationaux. Toujours selon le gouvernement, la législation et les accords applicables en matière de négociation collective sont mis en œuvre dans les hôpitaux et on a constaté, dans les faits, une intensification considérable de la négociation collective. La direction centrale de la NHO a négocié avec JNHWU/ZEN-IRO à 18 reprises en 2004. De plus, la négociation collective entre un hôpital et une branche du JNHWU a donné lieu en 2004 à 88 séances de négociations dans 77 hôpitaux.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle une fois de plus qu’il est contraire à la convention d’exclure de la négociation collective, à tous les niveaux ou au niveau pertinent, certaines questions touchant aux conditions de travail et que la décision unilatérale des autorités de restreindre le champ des questions négociables est souvent incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures afin de promouvoir la négociation collective dans les établissements de santé nationaux et d’indiquer dans son prochain rapport, dû en 2007, les questions sur lesquelles la négociation aura porté et le nombre de conventions collectives conclues sur la période 2004-2006 dans le cadre de l’Organisation hospitalière nationale (NHO), devenue aujourd’hui entité administrative indépendante.

3. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs Zentoitsu selon lesquels la loi sur la division des sociétés ne comporte pas de disposition concernant la révélation d’informations et la négociation collective en cas de transfert d’une société existante à une société qui lui succède, et que la loi sur la continuité des contrats collectifs de travail énonce simplement l’obligation pour les employeurs de «consulter chaque salarié» avant la date à laquelle les documents officiels de division de la société doivent être présentés et deux semaines avant que l’assemblée des actionnaires statue sur cette division.

La commission note cependant que, selon le gouvernement, la loi sur la continuité des contrats collectifs de travail prévoit que, lorsque des travailleurs travaillent pour une nouvelle entreprise par suite d’une division, les conditions de travail stipulées initialement dans les contrats de travail et les conventions collectives restent applicables aux travailleurs de la nouvelle entreprise.

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