National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’application récente des articles 482 à 484 du Code substantif du travail qui concernent le contrat syndical. Elle relève qu’il s’agit d’un contrat conclu entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs en vue de confier aux syndiqués la prestation de services ou l’exécution de tâches. La commission relève que, aux termes de l’article 483, le syndicat des travailleurs qui a passé un contrat syndical assure le respect des obligations qui découlent directement du contrat et des obligations qui concernent ses membres, sauf dans les cas de suspension simple du contrat prévus par la loi ou la convention, et possède la personnalité juridique pour exercer des droits et mener des actions en son nom et au nom de chacun de ses membres. A cette fin, chaque partie contractante doit constituer une caution suffisante, sinon elle répond sur son patrimoine de ses obligations propres. D’après les commentaires formulés par les organisations syndicales, celles-ci sont opposées à l’application de ce type de contrat. La commission note que la visite tripartite de haut niveau a permis à ses participants de se rendre dans une entreprise qui applique un contrat syndical; la visite de cette entreprise a soulevé de nombreuses questions et les participants ont estimé qu’il était nécessaire d’approfondir le sujet. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique du contrat syndical (objet, responsabilités), d’indiquer combien de contrats de ce type ont été passés et de lui communiquer des exemplaires de ces contrats.