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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Guyana (Ratificación : 1966)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:

–      en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);

–      à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);

–      la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).

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