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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2005, des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les points suivants.

1. Effectifs, statut et conditions de service du personnel de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des salaires des inspecteurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle du Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) dans le réexamen des rémunérations, de la structure des grades et des conditions de service des agents publics. Elle prend note à cet égard des conclusions du PRB concernant les différences de salaire affectant les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, dans le cadre des procédures qu’il décrit, la détermination des conditions de service de l’ensemble des agents publics chargés de l’inspection du travail tienne compte de la nécessité de leur garantir un niveau de rémunération et des perspectives de carrière propres à attirer et retenir un personnel de qualité et à le mettre à l’abri de toute influence indue, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prend note également des informations relatives aux conditions de service des inspecteurs contractuels. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont sont assurées à ces agents la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue requis par ce même article de la convention. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que les postes vacants, aussi bien dans l’inspection de la sécurité et de la santé au travail que dans l’inspection du travail, ont été pourvus.

2. Publication d’un rapport annuel. La commission, qui prend note des tableaux statistiques joints au rapport, espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les rapports annuels dont il indique depuis 2001 qu’ils sont en cours de compilation. Elle rappelle l’importance qu’elle attache, pour le bon fonctionnement de l’inspection du travail, à ce qu’un rapport annuel de l’inspection contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement témoignera de réels progrès à cet égard.

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