National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette documentation par chacun des textes de la loi sur la protection du travail de 1993, du décret no 1920 du 28 décembre 2000 sur la création des organes territoriaux du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population; des deux lois portant ratification des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail et du Code des infractions administratives de 2001. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information utile au sujet de l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la protection du travail, dont l’adoption était annoncée pour 2003 par le gouvernement.
La commission note avec intérêt que le montant des amendes administratives encourues par les auteurs d’infraction à de nombreuses dispositions légales sur les conditions de travail s’exprime dans le Code des infractions administratives adopté en 2001 en termes d’«indices salariaux mensuels». La commission a déjà préconisé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263) que la fixation du montant des sanctions pécuniaires procède de méthodes qui permettent de le réviser périodiquement afin de garder auxdites sanctions leur effet dissuasif, un tel objectif étant irréalisable lorsque le montant des sanctions est exprimé en numéraire dans un texte de loi.
La commission espère que le gouvernement voudra bien fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions principales et fonctions accessoires des inspecteurs du travail. La commission note que, à chaque niveau de hiérarchie de la structure étatique de l’inspection du travail, les inspecteurs exercent, outre un certain nombre de fonctions définies, d’autres fonctions (art. 5.12, 6.12, 11.8, 12.6, 13.5 du décret no 983 du 20 juillet 2001 portant règlement sur l’inspection du travail). Soulignant la nécessité de veiller à ce que, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention, les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions susceptibles de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par le paragraphe 1, ou de porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des fonctions qui ne sont pas précisées dans les textes du règlement susmentionné.
Articles 4, 19, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail publiera, sur la base des rapports périodiques des unités d’inspection, et communiquera au BIT, dans les délais fixés par l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des points de l’article 21.
A cet égard, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de cette convention mais également dans celui sur l’application de la convention no 138, la commission note que des structures ont été créées par le ministère chargé du travail pour renforcer le contrôle de l’application de la législation du travail, notamment celle relative à la protection des mineurs et celle relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la répartition géographique des ces structures ainsi que sur les ressources humaines et matérielles dont elles disposent en vue de l’objectif qui leur est assigné.
Le gouvernement est également prié de prendre des mesures assurant que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leur résultat figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité produit par l’autorité centrale d’inspection.
Article 5 a) et b). Notant les informations à caractère général relatives à l’application de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples précis de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, ainsi que des informations détaillées au sujet du contenu et de la fréquence de celle qu’ils entretiennent avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Tout en notant avec intérêt les nombreuses actions de formation au bénéfice des inspecteurs du travail en 2002 sur des questions relatives à la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les critères de recrutement ou de désignation des inspecteurs du travail.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection ventilé par région et par grade, et d’indiquer si des tâches spéciales leur sont confiées.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et celui des personnes y occupées.
Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens logistiques et les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour leur assurer le remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés pour les besoins professionnels.
Article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont investis, à l’occasion des visites d’établissements, des prérogatives définies par ces dispositions et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.
Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si oui, prière d’indiquer les dispositions pertinentes. Dans le cas contraire, prière de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet à cette disposition et d’en informer le BIT.
Article 14. Prière de décrire la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection du travail.
Article 15. La commission note que les inspecteurs sont tenus au respect des secrets d’Etat, et des secrets professionnels et commerciaux dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que, suivant l’article 8 du règlement sur l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité hiérarchique ou au tribunal. La commission rappelle au gouvernement que, sous réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, il devrait également être interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle et qu’ils devraient être soumis à l’obligation de confidentialité absolue quant à l’origine des plaintes et quant au lien éventuel entre une plainte et une visite d’inspection. Elle le prie donc de communiquer toute information disponible sur la manière dont il serait donné effet à chacune des dispositions a), b) et c) de l’article 15 et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression de leur part.
Article 16. De l’avis du gouvernement, l’impossibilité, pour les inspecteurs, en vertu d’un arrêté, d’effectuer plus d’une vérification par an dans la même entreprise encouragerait de graves violations de la législation du travail, notamment quant aux garanties de protection légale des travailleurs au niveau de l’embauche, ceci se traduisant par une augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail. Soulignant qu’aux termes de cet article de la convention les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en vigueur et se référant aux paragraphes 235 à 252 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté mentionné et de prendre en tout état de cause, dans les meilleurs délais, toute mesure visant à supprimer le principe de limitation du nombre de visites d’inspection par entreprise. Elle lui saurait en outre gré d’informer le BIT sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 17, paragraphe 2. Prière de préciser si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation dont ils assurent le contrôle, au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites immédiates à leur encontre.
Article 18. Prière d’indiquer les sanctions prévues pour entrave aux missions d’inspection du travail et de communiquer copie des textes pertinents.
Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la détermination du contenu ainsi que sur la périodicité des rapports d’activité d’inspection dus par les inspecteurs exerçant à chacun des niveaux du système d’inspection du travail.