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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification à ce jour; toutefois, des consultations sont menées actuellement avec les parties intéressées.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. Elle estimait qu’en l’absence de cadre législatif précis ces travailleurs risquaient de rencontrer des difficultés pour exercer leur droit syndical. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées ou envisagées pour que ces employés puissent pleinement exercer le droit syndical tel qu’il est défini dans la convention, et de transmettre des statistiques pertinentes sur toute organisation de travailleurs constituée par ces catégories de travailleurs. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du Code de la fonction publique dès qu’il sera adopté.

2. Article 3. Droit de grève. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle même s’il existe, dans une entreprise, une organisation qui ne représente pas la majorité des employés, en vertu de l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des employés pour déclencher une grève. La commission avait rappelé que, si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour améliorer sa législation dans les domaines mentionnés.

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